Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 21/02165
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] a été embauché par la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2018 en qualité d’opérateur de production.
Le 4 juin 2018, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un accident survenu au préjudice de ce salarié le 23 avril 2018 à 8h45, à laquelle était jointe un courrier de réserves et faisant état, en synthèse, d’une altercation survenue dans les vestiaires avec un collègue technicien de maintenance.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 24 avril 2018 fait état des lésions suivantes : « contusion au pied droit ; cervicalgie intense ».
Après enquête et par décision du 30 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La guérison de monsieur [D] [P] a été fixée au 30 septembre 2018.
Le 11 juin 2019, l’assuré a déclaré une rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée au 28 février 2021 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % pour « stress post-traumatique sévère avec vraisemblable perte d’emploi ».
Monsieur [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2021.
Aux termes de sa requête à laquelle il se réfère lors de l’audience du 4 mars 2026, monsieur [D] [P] demande au tribunal de juger que l’accident du travail (et non la maladie professionnelle mentionnée par erreur) dont il a été victime le 23 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire, de lui allouer une provision sur indemnisation d’un montant de 4 000 €uros et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’action de monsieur [D] [P] irrecevable comme étant prescrite et, à titre subsidiaire, de débouter monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission de l’expertise médicale à certains postes de préjudice, de ramener à de plus justes proportions la demande de provision de l’assuré, de juger que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire l’avance des sommes allouées au requérant et de rejeter toute action récursoire de la CPAM du Rhône à son égard du fait de la guérison de l’assuré et de l’inopposabilité de la rechute déclarée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [D] [P] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [1] ou de son assureur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable de l'employeur peut également courir à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Cass, 2ème civ., 3 avril 2003, n° 01-20872, publié au bulletin).
Le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute ne fait pas courir un nouveau délai de prescription biennal (Cass., 2ème civ., 21 janvier 2010, n° 09-10944, publié au bulletin).
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale précité précise in fine qu’en matière de faute inexcusable, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants, est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Enfin, la saisine de la caisse primaire d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3.
Dès lors, l'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable et le cas échéant sur ses conséquences indemnitaires (Cass., 2ème civ., 5 septembre 2022, n° 22-16220, publié au bulletin).
En l’espèce, l’accident subi par monsieur [D] [P] le 23 avril 2018 a donné lieu à la prescription d’arrêts de travail et au paiement d’indemnités journalières du 28 mai 2018 au 10 juillet 2018, étant précisé que la date de guérison a été fixée au 30 septembre 2018 (pièces n° 6 et 9 de la CPAM).
Par ailleurs, l’accident litigieux a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône selon décision du 30 juillet 2018 (pièce n° 5 de la CPAM).
Le délai de prescription biennal de l’action en faute inexcusable a donc commencé à courir le 30 juillet 2018 et expirait le 30 juillet 2020.
Monsieur [D] [P] ne justifie d’aucune cause interruptive de prescription, notamment de l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits ou de la saisine de la CPAM du Rhône aux fins de conciliation intervenue avant le 30 juillet 2020.
Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête déposée au greffe le 7 octobre 2021, soit au-delà du terme du délai de prescription biennal.
La survenance d’une rechute le 11 juin 2019 donnant lieu à l’indemnisation d’arrêts de travail jusqu’au 28 février 2021 est indifférente à l’appréciation du délai de prescription applicable.
Dans ces conditions, l’action de monsieur [D] [P] est prescrite et sera en conséquence jugée irrecevable.
Monsieur [D] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE monsieur [D] [P] irrecevable en son action ;
CONDAMNE monsieur [D] [P] aux dépens ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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