Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/01988
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Requête : N° RG 26/01988 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JOZ
NOTE D’AUDIENCE
Le 15 juin 2026, à 10 Heures 13 ,
Devant Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier
En présence de [E] [U], interprète assermentée en langue Arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 12 Juin 2026 présentée par PREFECTURE DU RHONE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [D] [V] [B]
NE(E) LE : né le 14 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Martine BOUCHET, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu en ses observations PREFECTURE DU RHONE représenté par Maître Morgan MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : C’est une 3ème prolongation. Monsieur fait l’objet d’une peine d’interdiction de 10 ans. Nous sommes dans l’attente du laissez passer consulaire des autorités algériennes. Des relances ont été effectuées.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : Monsieur est d’accord pour retourner en Algérie
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : je vous confirme mon identité. Je m’en remets à votre décision aujourd’hui. Je fais des soins actuellement depuis 3 ans.
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01988 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JOZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 juin 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 avril 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [D] [V] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Juin 2026 reçue et enregistrée le 14 Juin 2026 à 13h50 (cf.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 26 septembre 2025 a condamné [D] [V] [B] à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans , cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2026 notifiée le 17 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2026;
Attendu que par décision en date du 21/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 16/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Juin 2026, reçue le 14 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Le préfet du Rhône fonde notamment sa demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [V] [B] sur la menace pour l'ordre public représentée par l’intéressé, conformément à l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il est en l’espèce justifié que [D] [V] [B] a été condamné le 26 septembre 2025 en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 10 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdictin du territoire français pendant dix ans en répression de faits de tentative de vol avec violence et détention de stupéfiants, et qu’il a exécuté cette peine en détention jusqu’au17 avril 2026, date de son placement en rétention administrative.
Cette condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme exécutée en détention ainsi qu’à une interdiction du teritoire français toujours en cours établit l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que les autorités consulaires algériennes saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ont été relancées par courrier électronique du 11 juin 2026.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 Juin 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [D] [V] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [D] [V] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [V] [B] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [V] [B] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [V] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [V] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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