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Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/02152

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH N° RG 26/02152 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JSY - Isolement Monsieur [E] [O] né le 15 Décembre 1972 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 15 juin 2026 à Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [E] [O] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 19 mars 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [E] [O] fait l’objet depuis le 08 juin 2026 à 20h30; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (soeur) ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 15 juin 2026, enregistrée le même jour à 13h50 ; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, les éléments transmis par l’équipe médicale permettent de comprendre le protocole mis en place consistant en un placement du patient à l’isolement au cours des nuits. Force est cependant de constater que certaines périodes d’isolement ont duré plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, notamment entre le 08 juin 2026 à 17h29 et le 09 juin 2026 à 11h00 (soit pendant près de 18 heures), ainsi qu’entre le 10 juin 2026 à 18h25 et le 11 juin 2026 à 09h42 (soit pendant plus de 15 heures). Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [E] [O]. PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [E] [O] ; LE JUGE Romain BOESCH - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [E] [O] le 15 Juin 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 15 Juin 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juin 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 15 Juin 2026; Le Greffier,

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