Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/02146
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/02146 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JRH - Isolement
Monsieur [D] [I]
né le 23 Janvier 2005 à
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 15 juin 2026 à
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D] [I] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [D] [I] fait l’objet depuis le 08 juin 2026 à 20h55;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juin 2026 à 20h56 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 15 juin 2026, enregistrée le même jour à 09h23 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 15 juin 2026 à compter de 08h54 prise par le Dr [N] [K], décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui; ces éléments se caractérisent par une clinique incompatible avec la levée de l’isolement compte tenu notamment d’un déni des troubles et d’un comportement inapproprié.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [D] [I] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [D] [I] le 15 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 15 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 15 Juin 2026;
Le Greffier,
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