Tribunal judiciaire, j.l.d., 15 juin 2026 — n° 26/02144
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 26/02144 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4JQ7 - Isolement
Madame [C] [G]
née le 06 Avril 2001 à [Localité 1]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 15 juin 2026 à
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [C] [G] notamment la décision du Directeur du CH [Localité 2] en date du 12 juin 2026 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [C] [G] fait l’objet depuis le 12 juin 2026 à 17h12;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 15 juin 2026, enregistrée le même jour à 09h22 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure initiale d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours. Cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [M] [F], psychiatre, le 12 juin 2026 à 17h21 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 14 juin 2026 à compter de 21h29 prise par le Dr [K] [Q], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance d’une désorganisation et de velléités hétéro-agressives. Les médecins mentionnent un passage à l’acte hétéroagressif survenu le 13 juin 2026.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [C] [G] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Romain BOESCH
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [C] [G] le 15 Juin 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 15 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juin 2026.
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 15 Juin 2026;
Le Greffier,
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