Tribunal judiciaire, chambre 10 cab 10 j, 15 juin 2026 — n° 24/07127
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête de Madame [A] [M], Monsieur [Q] [J] et leur assureur la société MAIF en date du 12 mai 2026 reçue au greffe le 18 mai 2026 aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel passé entre eux d’une part et Monsieur [S] [I], la société MACONNERIE [L], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [L], la société OG CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OG CONSEIL, protocole signé le 9 février 2026 par la société MACONNERIE [L], le 11 février 2026 par la société MAIF, le 12 février 2026 par Madame [M] et Monsieur [J], le 16 février 2026 par la société AXA FRANCE IARD, le 18 février 2026 par la société OG CONSEIL, le 19 février 2026 par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et le 1er mars 2026 par Monsieur [I] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1543 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. »
L’article 1544 du même code dispose également que :
« Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. »
L’article 1545 précise enfin que :
« La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. »
Il est rappelé que lorsque l’ordonnance d'homologation a été rendue à la requête d’une seule partie, il appartient à cette dernière de la notifier à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile.
L’article 2044 du code civil énonce :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En l’espèce, un protocole d’accord transactionnel a été passé entre Madame [M], Monsieur [J] et la société MAIF d’une part et Monsieur [I], la société MACONNERIE [L], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [L], la société OG CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OG CONSEIL, d’autre part.
Il ressort de ce protocole que les parties ont mis un terme à leur litige par des concessions réciproques, que cet accord a un objet licite et qu’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a en conséquence lieu d'homologuer ce protocole d'accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Eu égard à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Tribunal judiciaire de LYON, statuant par ordonnance contradictoire rendue sans débats en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel passé entre Madame [A] [M], Monsieur [Q] [J] et leur assureur la société MAIF d’une part et Monsieur [S] [I], la société MACONNERIE [L], la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE [L], la société OG CONSEIL et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société OG CONSEIL, protocole signé le 9 février 2026 par la société MACONNERIE [L], le 11 février 2026 par la société MAIF, le 12 février 2026 par Madame [M] et Monsieur [J], le 16 février 2026 par la société AXA FRANCE IARD, le 18 février 2026 par la société OG CONSEIL, le 19 février 2026 par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et le 1er mars 2026 par Monsieur [S] [I];
CONFÉRONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel précité ;
DISONS qu’un exemplaire de ce protocole d’accord transactionnel sera joint à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge ses propres frais et dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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