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Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 c, 15 juin 2026 — n° 09/07928

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Les sociétés VINCI IMMOBILIER et NEXITY GEORGE V ont promu, par l’intermédiaire de la société SCI [Localité 2] CONNESTABLE, la réalisation d’un programme immobilier situé à GRENOBLE sur l’ancien site de la caserne de BONNE, dénommé [Adresse 23]. Un contrat de maître d’œuvre pilotage OPC a été conclu le 13 décembre 2006 entre la SCI [Localité 2] CONNESTABLE et la société IBSE,. Par LRAR en date du 10 décembre 2008, le maître de l’ouvrage a résilié ce contrat de maîtrise d’œuvre OPC. Une procédure judiciaire a été engagée. Par deux jugements du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 11.07.2023, les sociétés IBSE et IBSE INGENIERIE ont été placées en liquidation judiciaire, Me [B] et Me [E] étant nommés respectivement mandataires liquidateurs. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions d’incident du 13 mars 2026, la société IBSE et IBSE INGENIERIE, par l’intermédiaire de leur liquidateur judiciaire respectif, demandent au juge de la mise en état de : — DONNER ACTE à Me [B] es-qualité de mandataire liquidateur de la société IBSE, et à Me [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS IBSE INGENIERIE, de leur désistement d’instance et d’action quant à leur demande au fond enrôlée sous le n° 2009 / 07928 devant le Tribunal Judiciaire de LYON ; — JUGER que les sociétés NEXITY LOGEMENT et NEXITY ALPES acceptent les désistements d’instance et d’action qui leur ont été notifiés par les autres parties ; — JUGER que les sociétés NEXITY LOGEMENT et NEXITY ALPES se désistent des demandes reconventionnelles qu’elles avaient formées dans le cadre de la présente procédure ; — JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure engagés au titre de l’article 700 du CPC et les dépens qu’elle a exposés ; — DÉBOUTER en conséquence toute partie de toute demande indemnitaire dirigée à l’encontre des concluants et formulée au titre de l’article 700 et des dépens ; — CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et le désistement du Tribunal. Par conclusions du 26 mars 2024, les sociétés AXA ENTREPRISES et SOCOTEC CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état de : — CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Me [B] es-qualité de mandataire liquidateur de la société IBSE, et de Me [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS IBSE INGENIERIE, s’agissant de leur demande au fond enrôlée sous le n° RG 09/07928 devant le Tribunal Judiciaire de LYON ; — DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles acceptent ce désistement ; — DIRE [Q] JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure engagés au titre de l’article 700 du CPC et les dépens qu’elle a exposés. Par conclusions du 26 mars 2024, les sociétés AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : — CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Me [B] es-qualité de mandataire liquidateur de la société IBSE, et de Me [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS IBSE INGENIERIE, s’agissant de leur demande au fond enrôlée sous le n° RG 09/07928 devant le Tribunal Judiciaire de LYON ; — DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles acceptent ce désistement ; — DIRE [Q] JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure engagés au titre de l’article 700 du CPC et les dépens qu’elle a exposés. Par conclusions du 2 septembre 2024, les sociétés ANASTA, COBALP INGIENERIE et [G] [K]-HARDY demandent au juge de la mise en état de : — CONSTATER le désistement d'instance et d“action Me [B], es qualité de mandataire liquidateur de La SAS IBSE et de Me [E] es qualité de mandataire liquidateur la SAS IBSE INGENIERIE ; — DONNER ACTE a la société COBALP INGENIERIE, la SELARL ETUDEBOUVET [Q] [X], es qualité de mandataire judiciaire et la SELARLANASTA, és qualité d°administrateur de la société COBALP INGENIERIE de ce qu’elles acceptent ce désistement ; — DIRE [Q] JUGER que chacune des parties conservera a sa charge les frais de…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le désistement Vu les articles 394 et suivants du code civil. L’ensemble des parties ayant présenté des demandes se désistent. Ces désistements sont acceptés. Le désistement et l’extinction subséquente de l’instance seront constatés. Sur les dépens et l’article 700 Les dépens et les frais irrépétibles seront laissés à la charge de chacune des parties pour la partie qu’elles ont exposée. DISPOSITIF Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d’action et d’instance des sociétés IBSE et IBSE INGENIERIE, par l’intermédiaire de leur liquidateur judiciaire respectif, Me [B] es-qualité de mandataire liquidateur de la société IBSE, et à Me [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS IBSE INGENIERIE, des sociétés NEXITY LOGEMENT et NEXITY ALPES et des sociétés SCI LE CONNESTABLE [Q] VINCI IMMOBILIER PROMOTION ; DÉCLARONS le désistement parfait à l’égard des autre parties ; DISONS que chaque partie garde à sa charge ses frais irrépétibles, frais et dépens de procédure qu’elle a exposés ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal. En foi de quoi, Adrien MALIVEL Juge et Julie MAMI, Greffière ont signé la présente décision LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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