Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 c, 15 juin 2026 — n° 24/06070
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 2] [Localité 2] est placé sous le régime de la copropriété.
Une assemblée générale s’est tenue le 12 mars 2024.
Par exploit du 23 juillet 2024, Mmes [C], [H], MM. [A], [L] et [I], copropriétaires parmi ceux de l’immeuble précité, ont assigné le syndicat aux fins d’annulation de l’assemblée générale, à défaut certaines de ses résolutions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 12 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
Au visa des articles :
– 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– 31, 32, 122 122, 124 à 126 et 789 du code de procédure civile ;
– 1240 du Code civil.
— JUGER IRRECEVABLES la prétention contenue dans l’assignation délivrée par Mmes et Mrs [C], [A], [L], [I] et [H] au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] et sollicitant à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 12 mars 2024 ;
— JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [C], [A], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ;
— JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [C], [A], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-1 de l’assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ;
— JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [A], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-2 de l’assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ;
— JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [C], [A], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-3 de l’assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ;
— JUGER IRRECEVABLES à agir tous les demandeurs sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-4 de l’assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ;
— JUGER IRRECEVABLES à agir les demandeurs [C], [I] et [H] sur leur demande subsidiaire en annulation de la résolution n° 18-5 de l’assemblée générale du 12 mars 2024 du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] ;
— JUGER IRRECEVABLE la demande en remboursement des appels de fonds correspondant aux travaux et charges dont l'adoption ou la ratification sera annulée telle que formée par les copropriétaires demandeurs qui ne sont ni opposants ni défaillants sur les résolutions 18- à 18-5 de l’assemblée du 12 mars 2024 ;
— CONDAMNER in solidum les copropriétaires demandeurs [C], [A], [L], [I] et [H] à payer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] la somme de 2500 euros à titre indemnitaire au regard de leur procédure abusive notamment au regard de l’irrecevabilité des demandes telles que démontrées dans le cadre du présent incident ;
— CONDAMNER in solidum les copropriétaires demandeurs [C], [A], [L], [I] et [H] à payer du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 2], [Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les mêmes et dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l’instance, et AUTORISER la SELAS Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 4 mai 2026, les demandeurs au principal sollicitent du juge de la mise en état de :
— JUGER Madame [E] [C], Messieurs [D] [A], [Z] [L], [R] [I] et Madame [T] [H] recevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale des…
Motivations de la décision
MOTIVATION
I. Sur la demande d’irrecevabilité de la demande portant sur l’annulation de toute l’assemblée générale du 12 mars 2024
A. Tirée de l’absence d’intérêt à agir
Moyens des parties :
Le syndicat soutient que :
– les motifs fondant la demande d’annulation par les demandeurs ne sont pas sanctionnés de la sorte par loi du 10 juillet 1965 ;
– la feuille de présence a bien été établie et aucun texte n’impose qu’elle soit jointe en annexe de la notification du résultat des votes aux copropriétaires, mais seulement à l’original du PV figurant au archives du syndicat (articles 17 et 18 du décret du 17 mars, article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et pourvoi n°07-16.334) ;
– la notification du PV effectuée au-delà du délai d’un mois n’est sanctionnée par aucune nullité ;
– la démarrage allégué des travaux votés à la résolution n°18 sans attendre la purge du délai de deux mois ne repose sur aucune preuve, et la loi ne prévoit, en tout état de cause, aucune nullité en pareil cas, au demeurant cela n’a aucun incident sur l’assemblée générale dans son entier.
Les demandeurs opposent que :
– les arguments soulevés par le syndicat relève du bien fondé de l’action et donc de l’examen au fond ;
– qu’au demeurant l’existence d’un grief ou d’un préjudice n’est pas une condition de recevabilité de l’action en contestation des décisions d’AG (pourvois n°11-15.009 et 11-10.036) ;
– elle n’a jamais soutenu que le démarrage serait sanctionné par la nullité de l’assemblée générale.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon une jurisprudence constante, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Ainsi, l'intérêt à agir peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention à la supposer fondée. L’utilité peut s’apprécier comme la valeur de l'objet de la demande pris comme moyen de réparer ou de prévenir un dommage actuellement certain pour les demandeurs au fond.
En l’espèce ce n’est pas l’intérêt à agir des demandeurs, mais le bien-fondé de leur demande (les « motifs fondant la demande d’annulation »).
Le syndicat ne soutient pas que l’annulation de l’assemblée générale n’aurait aucune utilité ou avantage pour les demandeurs.
Ces moyens seront donc rejetés pour relever du bien-fondé de l’action.
B. Tirée du défaut de qualité à agir
Moyens des parties :
Le syndicat soutient que :
– les demandeurs ayant voté en faveur de certaines résolutions de l’assemblée générale, ils ne remplissent pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant nécessaire pour contester une assemblée générale (article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pourvois n°18-10.379, 18-10.382, 10-18.312, 13-28.799) ;
– Cette qualité est nécessaire quelle que soit la cause de nullité invoquée (pourvoi n° 20-16.268).
Les demandeurs opposent que :
– l’annulation de l’AG peut être demandée indépendamment de la qualité d’opposant lorsque l’irrégularité contestée est substantielle et affecte la régularité même de l’assemblée, que dans une telle hypothèse, la nullité de la décision peut être prononcée indépendamment de la qualité d’opposant ou de défaillant du copropriétaire demandeur, dès lors que l’irrégularité entache la validité même du processus décisionnel.
– tel est le cas de l’absence d’annexion de la feuille de présence (pourvoi n°07-14.180), en ce qu’elle empêche tout contrôle effectif de la composition de l’assemblée et de la régularité des majorités de vote, ou d’irrégularité affectant la validité des mandats de vote ou la régularité du procès-verbal (CA Montpellier, n°20/03675), ou encore l’irrégularité affectant la fiabilité du procès-verbal (CA Colmar, n°09/00288) ;
– la feuille de présence communiquée par le syndicat ne comporte par les pouvoirs ni les votes par correspondance ;
– le procès-verbal a fait l’objet de plusieurs versions ce qui affecte sa fiabilité ;
– ces irrégularités caractérisent une atteinte substantielle à al régularité de l’assemblée générale elle-même.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 42, alinéa 2, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
La cour de cassation a jugé que :
« 17. Pour accueillir la demande des consorts [V], l'arrêt du 21 mars 2019 retient que le moyen tiré de ce que ceux-ci n'ont pas la qualité de copropriétaires opposants ou défaillants, dans la mesure où ils ont voté pour un certain nombre de résolutions, est inopérant, puisqu'un copropriétaire non opposant peut agir en annulation d'une assemblée dans son ensemble lorsqu'il invoque l'inobservation d'une formalité substantielle concernant notamment la tenue de l'assemblée.
18. En statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.730).
Il résulte de cet arrêt que la cour de cassation ne distingue pas selon que la demande en nullité de l’assemblée générale relève de l’inobservation d’une formalité substantielle ou non pour appliquer l’article 42 précité.
Les demandeurs invoquent une jurisprudence constante contraire, sans fournir de références précises d’arrêts de la cour de cassation.
L’arrêt de cassation pourvoi n°07-14.180 ne traite pas de la question de savoir si le cas de l’absence d’annexion de la feuille de présence permet de déroger à la condition d’opposant.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de Colmar invoqué, la cour d’appel déclare recevable l’action dans la mesure où « il n'est pas établi par le mode de preuve légal que les copropriétaires en cause ont effectivement approuvé les résolutions qu'elles contestent ou se sont abstenues lors du vote et dans la mesure où il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir le bien fondé du moyen d'irrecevabilité qu'il invoque, le premier juge ne pouvait, sans modifier la charge de la preuve, imposer aux copropriétaires de démontrer qu'il remplissait les conditions requises pour agir ». Il n’est donc pas transposable à la présente espèce et a trait à un manque de preuve.
Dans l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, la cour « confirme [en effet] le motif pertinent du premier juge de la recevabilité de la demande d'annulation intégrale de l'assemblée générale, s'agissant d'irrégularités de forme substantielles de nature à entacher la validité de l'ensemble des votes des résolutions ». Il s’agissait en l’espèce de l’annexion des mandats à la feuille de présence.
Ce dernier arrêt est quant à lui invalidé par la jurisprudence de la cour de cassation, citée plus haut, et alors que l’article 42, alinéa 2, précité, ne fait pas de différence selon les motifs d’annulation.
En l’espèce, la qualité de non opposant à certaines résolutions n’est pas spécifiquement contestée par les demandeurs.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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