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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 25/01233

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 22 juillet 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné la SCI GHAIS devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1902 et suivants du code civil, elle demande au tribunal de : CONDAMNER la SCI GHAIS au paiement de 8.585,91 € en principal outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% l’an à compter du 02 juillet 2025, et ce, jusqu’à complet paiement ;ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1 343 – 2 du code civil ;CONDAMNER la SCI GHAIS au paiement de 2.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la SCI GHAIS au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1902 et suivants du code civil, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE affirme que la SCI GHAIS lui est redevable de la somme de 8.585,91 euros au titre d’un prêt contracté auprès d’elle. Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 19 janvier 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe. Par un jugement en date du 17 février 2026, le tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de produire le contrat de prêt dont elle se prévalait. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 avril 2026 par la voie électronique, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE s’est désistée de son instance au motif du règlement de sa dette auprès d’elle par la SCI GHAIS, après signification de ses dernières conclusions. Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude, la SCI GHAIS n'a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 avril 2026, la clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 15 mai 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement d’instance de la banque L’article 394 du code de procédure civile indique que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article suivants, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, par des conclusions notifiées le 13 avril 2026 par la voie électronique, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE s’est désistée de son instance. En l’absence de constitution de la SCI GHAIS, il y aura lieu de constater le désistement d’instance du demandeur. Sur les frais de l’instance Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contrainte, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ; CONDAMNE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l’instance éteinte ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ; Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière. La greffière, La Présidente,

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