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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 15 juin 2026 — n° 26/01446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 8 avril 2025, la société HENEO a consenti à M. [I] [V] un titre d'occupation sur le logement meublé n° 0805 de la résidence sociale située [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle de 623,45 euros. Ce contrat contient une clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la société HENEO a fait signifier à M. [I] [V] un commandement de payer la somme de 1471,58 euros en principal dans le délai d'un mois en visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la société HENEO a fait assigner M. [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation, - ordonner l'expulsion de M. [I] [V] et de tout occupant de son chef, à défaut pour le défendeur d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à peine d'astreinte de 80 euros par jour de retard, - ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, - condamner M. [I] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actualisée à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux, - condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 2636,48 euros au titre des arriérés selon décompte arrêté au 19 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - rejeter toute demande de délai, - condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 14 avril 2026 la société HENEO, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisation sa créance à la somme de 2747,75 euros arrêtée au 9 avril 2026. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [I] [V] n'a pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société HENEO soutenue oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La décision été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du titre d'occupation Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due. Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Aux termes de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la société HENEO a fait signifier à M. [I] [V] un commandement de payer la somme de 1471,58 euros en principal dans le délai d'un mois se prévalant de la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat de résidence. Il ressort du décompte produit que cette somme correspond bien à un montant au moins égal à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et que M. [I] [V] n'a pas réglé la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 20 décembre 2025. M. [I] [V] étant occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les demandes d'expulsion sans délai et d'astreinte, non motivées, serons rejetées. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation M. [I] [V] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. M. [I] [V] sera en conséquence condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, depuis la résiliation du titre d'occupation et jusqu'à libération des lieux. La société HENEO produit un décompte démontrant que M. [I] [V] reste lui devoir la somme de 2747,75 euros arrêtée au 31 mars 2026 selon décompte du 9 avril 2026. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société HENEO, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2636,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires M. [I] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à la société HENEO la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 8 avril 2025 conclu entre la société HENEO et M. [I] [V] concernant le logement n°0805 de la résidence sociale située [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 décembre 2025 ; ORDONNE à M. [I] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE les demandes d'expulsion sans délai et d'astreinte ; CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la société HENEO une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat d'occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la société HENEO la somme de 2747,75 euros au titre de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation arrêté au 31 mars 2026 selon décompte du 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 sur la somme de 2636,48 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [V] à payer à la société HENEO la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La Juge

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