Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 15 juin 2026 — n° 25/08442
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 05 juillet 2021, Monsieur [G] [C] a donné à bail à Monsieur [E] [S] [O] un logement situé au 3ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 1.100 euros, outre les provisions pour charges de 50 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [K] [Q] s’est porté caution solidaire au profit du bailleur des sommes pouvant être dues par le locataire et ce pour une durée maximale de 6 ans.
A raison d’impayés locatifs, Monsieur [G] [C] a fait signifier à Monsieur [E] [S] [O] le 24 mars 2025 par commissaire de justice un commandement de payer la somme de 9.841,75 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement a été dénoncé à Monsieur [K] [Q] par acte en date du 21 avril 2025.
Ce dernier a également été dénoncé à la CCAPEX le 29 juillet 2025.
Suite à des impayés de loyers et de charges locatives, Monsieur [G] [C] l’a assigné, ainsi que Monsieur [K] [Q] par acte de commissaire de justice en date des 11 et 19 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [S] [O], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement Monsieur [E] [S] [O] et Monsieur [K] [Q] à lui payer la somme de 10.495,55 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 24 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- les condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à la somme de 1.258,71 euros à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
à titre subsidiaire, s’il était sollicité et accordé des délais de paiement à Monsieur [E] [S] [O],
- ordonner la déchéance du terme, l’exigibilité immédiate du solde restant dû, l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement de l’arriéré à bonne date et/ou du non-règlement des loyers et charges courants à leur date d’exigibilité,
- les condamner solidairementau paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 20 août 2025 à la préfecture de [Localité 1].
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
En l’espèce, Monsieur [E] [S] [O] soutient qu’il existe une contestation sérieuse en ce que le décompte actualisé produit par Monsieur [G] [C] comporte les erreurs ou omissions suivantes :
-non prise en compte de l’effacement de la dette ordonnée par la commission de surendettement pour la période allant de juillet 2021 au 28 août 2025,
- mauvaise imputation des paiements réalisés par le défendeur (1217 euros le 10 janvier 2024, 40 euros le 15 janvier 2024, 2 euros le 15 janvier 2024, 700 euros le 09 décembre 2025 et 300 euros le 05 mars 2026),
- facturation indue du remplacement du nouveau ballon d’eau chaude équipant les lieux loués (soit 1034, 55 euros le 09 juin 2022).
Il ressort des pièces versées en demande, notamment du décompte de la dette locative actualisée au 24 mars 2026, que la décision d’effacement de la dette de la commission de surendettement pour la période antérieur au 28 août 2025 a bien été prise en compte par le bailleur. Il en est de même des différents paiements réalisés par Monsieur [E] [S] [O].
S’agissant cependant de la facturation du remplacement du ballon d’eau chaude, Monsieur [E] [S] [O] soutient n’avoir jamais accepté la prise en charge financière de cette dépense. Il ressort, par ailleurs, du diagnostic social et financier qu’il s’en est fait l’écho antérieurement à l’audience et qu’il s’était également renseigné auprès de l’ADIL pour connaître ses obligations concernant cette dernière.
Monsieur [G] [C] verse à la procédure un courriel en date du 1er avril 2026 de la SAS WIP IMMO (en charge de la gestion locative des lieux loués), aux termes duquel le défendeur aurait donné son accord en vue de sa prise en charge financière.
Outre le fait que la valeur probante de cette pièce peut être interrogée (la SAS WIP IMMO ayant été la mandataire du demandeur), il est manifeste que le décompte actualisé au 24 mars 2026 ne peut en l’état permettre de fixer de manière certaine le quantum de la dette locative de Monsieur [E] [S] [O], ce dernier ayant de manière constante contester la prise en charge financière à son actif du remplacement du ballon d’eau chaude équipant les lieux loués.
Dès lors, l’appréciation du montant de la dette locative se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient dire n’y avoir lieu à référé quant à l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [C], et de renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [G] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens et sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] aux dépens ;
REJETONS la demande de Monsieur [G] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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