Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 15 juin 2026 — n° 26/01552
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 août 2023, la société SEQENS a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 724,51 euros et d'une provision pour charges de 134,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2848,99 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [H] le 25 juin 2025.
Par assignation du 6 janvier 2026, la société SEQENS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme [L] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 4879,41 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2025,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 3 octobre 2024, 23 juin 2025 et 30 septembre 2025.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 14 avril 2026 la société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 7 avril 2026, s'élève désormais à 7705,21 euros. Elle indique que le loyer du mois de mars a été réglé. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l'espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2848,99 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er décembre 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société SEQENS à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 1er décembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SEQENS ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société SEQENS verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 mars 2026 selon décompte du 7 avril 2026, Mme [L] [H] lui devait la somme de 7261,76 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [L] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 2848,99 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2030,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [L] [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025 mais non ceux des 3 octobre 2024 et 23 juin 2025 qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SEQENS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 septembre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 août 2023 entre la société SEQENS, d'une part, et Mme [L] [H], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 1er décembre 2025,
ORDONNE à Mme [L] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à la société SEQENS une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 7261,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 selon décompte du 7 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 2848,99 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2030,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 septembre 2025 mais non celui des commandements de payer des 3 octobre 2024 et 23 juin 2025,
CONDAMNE Mme [L] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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