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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 15 juin 2026 — n° 25/09031

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 22 janvier 1998, la société UPS Union Prévoyance des Salariés a consenti un bail d'habitation à M. [Y] [G] sur des locaux situés [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société RST a assigné M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion de M. [Y] [G] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance du Commissaire de police et d'un serrurier si besoin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 6765,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts, condamner M. [Y] [G] à lui payer une indemnité d'occupation journalière de 21,29 euros hors charges, condamner M. [Y] [G] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 20 janvier 2026 la société RST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 9596,48 euros. La fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la CCAPEX ou de la CAF a été mise dans le débat d'office, la demanderesse confirmant ne pas être une SCI familiale. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026. Les débats ont été réouverts et les parties convoquées par le greffe - par RPVA s'agissant de la demanderesse - à l'audience du 14 avril 2026 à 15h30 afin que la société RST justifie de sa qualité à agir. Les parties n'ont pas comparu à l'audience du 14 avril 2026. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir de la société RST Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre l'article 32 dudit code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, le contrat de bail objet du présent litige a été signé par la société UPS Union Prévoyance des Salariés en qualité de bailleur propriétaire. Or la société RST, demanderesse, n'a versé aux débats ni avenant au contrat de bail, ni titre de propriété, ni preuve d'un changement de dénomination ni pièce émanant du locataire dont il pourrait être déduit qu'il lui reconnait la qualité de bailleur. Malgré la réouverture des débats afin qu'elle puisse s'expliquer et justifier de sa qualité à agir, la société RST n'a pas comparu à l'audience du 14 avril 2026 et n'a produit aucune pièce. Faute pour la société RST d'établir qu'elle est venue aux droits de la société UPS et donc sa qualité à agir, l'ensemble de ses demandes sera déclaré irrecevable. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La société RST sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, DECLARE l'ensemble des demandes de la société RST irrecevables faute de qualité à agir ; CONDAMNE la société RST aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées. la greffière la Juge

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