Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 15 juin 2026 — n° 26/00809
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 25 juillet 2023, l'association ALJT a consenti à Mme [H] [M] un titre d'occupation sur un logement dans la résidence située [Adresse 3] moyennant une redevance mensuelle de 465,71 euros, renouvelé par avenant. Ce contrat contient une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, l'association ALJT a fait signifier à Mme [H] [M] un commandement de payer la somme de 2104,88 euros en principal dans le délai d'un mois en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, l'association ALJT a fait assigner Mme [H] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion immédiate de Mme [H] [M] et de tout occupant de son chef, avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
- condamner Mme [H] [M] au paiement à titre de provision de la somme de 2598,60 euros au titre des redevances et factures impayées au 26 octobre 2025,
- Condamner Mme [H] [M] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actualisée à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux,
- avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées et capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [H] [M] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l'audience du 14 avril 2026 l'association ALJT, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 3829,24 euros, mois de mars 2026 inclus.
Mme [H] [M], comparante en personne, reconnait le montant de la dette. Elle déclare être au chômage depuis le mois de juin 2024 et percevoir des ressources mensuelles de l'ordre de 500 euros qui ne lui permettent pas de régler la dette. Elle indique vouloir déposer un dossier de surendettement et solliciter le FSL.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de l'association ALJT soutenue oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La décision été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat.
Aux termes de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, l'association ALJT a fait signifier à Mme [H] [M] un commandement de payer la somme de 2104,88 euros en principal dans le délai d'un mois se prévalant de la clause résolutoire prévue à l'article VII du contrat de résidence.
Il ressort du décompte produit que cette somme correspond bien à un montant au moins égal à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et que Mme [H] [M] n'a pas réglé la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 26 octobre 2025.
Mme [H] [M] étant occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les demandes d'expulsion sans délai et d'astreinte, non motivées, serons rejetées.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Mme [H] [M] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [H] [M] sera en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, depuis la résiliation du titre d'occupation et jusqu'à libération des lieux.
L'association ALJT produit un décompte démontrant que Mme [H] [M] reste lui devoir la somme de 3829,24 euros arrêtée au 13 avril 2026, déduction faite des frais de procédure. Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de provision à l'association ALJT, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2458,82 euros (somme en principal) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'association ALJT sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 25 juillet 2023 conclu entre l'association ALJT et Mme [H] [M] concernant le logement dans la résidence située [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 octobre 2025 ;
ORDONNE à Mme [H] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE les demandes d'expulsion sans délai et d'astreinte ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à l'association ALJT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat d'occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à l'association ALJT la somme de 3829,24 euros au titre de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation arrêté au 13 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 sur la somme de 2458,82 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2025 ;
DEBOUTE l'association ALJT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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