Tribunal judiciaire, jaf section 2 cab 5, 15 juin 2026 — n° 23/34531
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure, sauf en ce qui concerne le régime matrimonial, auquel la loi portugaise est applicable ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [N], [A] [O],
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]-[Localité 4] (Portugal)
Et
Madame [S], [H] [K],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Mozambique)
Aux torts partagés des époux, sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de [Date mariage 1] 1989 dressé par devant l'officier de l'etat civil de la mairie de [Localité 4] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 18 avril 2023 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [S] [K] va perdre l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande de prestation compensatoire;
CONDAMNE Madame [S] [K] à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 1 euro au titre de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à Madame [S] [K] la somme de 1 euro au titre de l'article 1240 du code civil ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
Déboute Madame [S] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait à Paris, le 15 Juin 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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