Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 15 juin 2026 — n° 25/07289
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, M. [A] [V] a consenti un bail d'habitation meublée à M. [W] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros et d'un forfait pour charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4750 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [P] le 6 mai 2025.
Par assignation du 15 juillet 2025, M. [A] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [W] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, condamner M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 950 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 7600 euros sur l'arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à parfaire au jour de l'audience,
- 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 17 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l'audience du 17 novembre 2025 l'affaire a été renvoyée deux fois, à la demande de M. [W] [P] puis de M. [A] [V], pour être retenue à l'audience du 14 avril 2026.
A l'audience M. [A] [V], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de M. [W] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
- condamner M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :
o une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 950 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
o 13300 euros sur l'arriéré locatif arrêté au 10 février 2026,
avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à parfaire au jour du jugement,
o 30000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 date de la sommation de payer,
- Débouter M. [W] [P] de ses demandes,
- Condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
M. [W] [P], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
- A titre principal : déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de M. [A] [V],
- A titre subsidiaire : suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de trois ans afin d'apurer la dette locative,
- A titre reconventionnel : condamner M. [A] [V] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de son préjudice du fait de la violation de son domicile et de sa vie privée,
- En tout état de cause :
o Dire n'y voir lieu à capitalisation des intérêts,
o Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
o Dire que chaque supportera la charge de ses dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l'article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu'aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 5 mai 2025.
Outre ses allégations, M. [W] [P] ne fait aucunement la démonstration de l'existence de contestations sérieuses quant au montant de la dette, la lecture du commandement de payer permettant de constater que la somme de 4909,13 euros inclut le coût de l'acte lequel n'est pas pris en compte pour apprécier l'acquisition de la clause résolutoire.
D'après l'historique des versements, la somme de 4750 euros en principal n'a pas été réglée par M. [W] [P] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Ce dernier ne fait par ailleurs état d'aucun paiement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 juillet 2025.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation est due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 950 euros dont la somme de 200 euros au titre du forfait pour charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 6 juillet 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [A] [V] ou à son mandataire.
Sur la dette locative
En l'espèce, M. [A] [V] verse aux débats un décompte mentionnant que M. [W] [P] reste lui devoir la somme de 13300 euros au titre de l'arriéré locatif, mois de février 2026 inclus, somme qui est mentionnée au dispositif de ses dernières conclusions. M. [W] [P] soulève l'existence de contestations sérieuses en faisant valoir que M. [A] [V] se contredit dans les montants demandés, mais en se fondant sur l'assignation et non sur les dernières conclusions de M. [A] [V] lequel a actualisé sa dette. En l'absence de toute contradiction, ses contestations ne sont dès lors pas sérieuses.
M. [W] [P] sera en conséquence condamné à payer la somme de 13300 euros au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 4750 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2850 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des débats que le loyer du mois de janvier 2026 a été payé. Néanmoins, M. [W] [P] ne rapporte pas la preuve de la reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, soit celui du mois d'avril en application des conditions financières du contrat, ni même de celui des mois de février et mars 2026. Les circonstances tenant à son incarcération ne peuvent l'exonérer du paiement des loyers.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la cluse résolutoire.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [A] [V] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la demande de M. [A] [V] en paiement de la somme de 30000 euros
M. [A] [V] sollicite la condamnation de M. [W] [P] au paiement de la somme de 30000 euros.
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 mai 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er mai 2018 entre M. [A] [V], d'une part, et M. [W] [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 6 juillet 2025,
DEBOUTE M. [W] [P] de sa demande de délais de paiement ;
ORDONNE à M. [W] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à M. [A] [V] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 950 euros par mois dont 200 euros pour forfait sur charges,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à M. [A] [V] la somme de 13300 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 4750 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 2850 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [A] [V] tendant à la condamnation de M. [W] [P] au paiement de la somme de 30000 euros,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [W] [P] aux fins de condamnation de M. [A] [V] à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 mai 2025,
CONDAMNE M. [W] [P] à payer à M. [A] [V] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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