Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 15 juin 2026 — n° 26/00813
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 15 février 2022, l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes a consenti à M. [X] [B] un titre d'occupation sur le logement n° 704 dans la [Adresse 3] située [Adresse 4] moyennant une redevance mensuelle de 442,80 euros. Ce contrat contient une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes a fait signifier à M. [X] [B] un commandement de payer la somme de 3136,92 euros en principal dans le délai d'un mois en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes a fait assigner M. [X] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [X] [B] et de tout occupant de son chef, avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers,
- condamner M. [X] [B] au paiement à titre de provision de la somme de 3623,41 euros au titre des redevances et factures impayées au 10 novembre 2025,
- Condamner M. [X] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance actualisée à compter de la résiliation et jusqu'à la libération des lieux,
- avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées et capitalisation des intérêts,
- condamner M. [X] [B] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
À l'audience du 14 avril 2026 l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisation sa créance à la somme de 6069,96, mois de mars 2026 inclus
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [X] [B] n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes soutenue oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La décision été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Le titre d'occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L.633-2 et R.633-3 dudit code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d'une inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut notamment avoir lieu pour impayé des redevances, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement et les charges, sont impayés, ou bien qu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due.
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat.
Aux termes de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes a fait signifier à M. [X] [B] un commandement de payer la somme de 3136,92 euros en principal dans le délai d'un mois se prévalant de la clause résolutoire prévue à l'article VII du contrat de résidence.
Il ressort du décompte produit que cette somme correspond bien à un montant au moins égal à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et que M. [X] [B] n'a pas réglé la dette dans le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 10 novembre 2025.
M. [X] [B] étant occupant sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les demandes d'expulsion sans délai et d'astreinte, non motivées, serons rejetées.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
M. [X] [B] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [X] [B] sera en conséquence condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s'était poursuivi, depuis la résiliation du titre d'occupation et jusqu'à libération des lieux.
L'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes produit un décompte démontrant que M. [X] [B] reste lui devoir la somme de 6019,96 euros arrêtée au 25 mars 2026 selon décompte du 10 avril 2026, déduction faite des frais de rejet dont il n'est pas justifié. Il sera en conséquence condamné à payer cette somme à titre de provision à l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3578,41euros (somme en principal) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à payer à l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 15 février 2022 conclu entre l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes et M. [X] [B] concernant le logement n°704 dans la [Adresse 5] [Adresse 6] située [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 novembre 2025 ;
ORDONNE à M. [X] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE les demandes d'expulsion sans délai et d'astreinte ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat d'occupation, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes la somme de 6019,96 euros au titre de l'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation arrêté au 25 mars 2026 selon décompte du 10 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 sur la somme de 3578,41 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à l'association l'Etape - Parcours Logement Jeunes la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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