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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 15 juin 2026 — n° 25/09030

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé à effet du 17 février 2021, la société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d'habitation à M. [G] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 268,70 euros. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1087,45 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [G] [J] le 25 février 2025. Par assignation du 1er octobre 2025, la société ELOGIE SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [G] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1467,47 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Appelée à l'audience du 20 janvier 2026 l'affaire a été renvoyée, à la demande de M. [G] [J], à l'audience du 14 avril 2026. À l'audience la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 avril 2026, s'élève désormais à 2150,53 euros. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience et déclare accepter le plan d'apurement de la dette proposé par le défendeur. M. [G] [J], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative sous réserve de la déduction de la somme de 213,58 qu'il dit avoir réglée le 10 avril 2026. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 42 euros, en plus du loyer courant. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Autorisée en ce sens à l'audience, la bailleresse a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de constat de la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 20 février 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 1087,45 euros n'a pas été entièrement réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 avril 2025. Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société ELOGIE SIEMP a produit en cours de délibéré un décompte démontrant qu'à la date du 10 avril 2026, M. [G] [J] lui devait la somme de 1936,95 euros, déduction faite de son paiement de 213,58 euros évoqué à l'audience. M. [G] [J] sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 1087,45 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 380,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [G] [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 21 avril 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 février 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat à effet du 17 février 2021 conclu entre la société ELOGIE SIEMP, d'une part, et M. [G] [J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 21 avril 2025, Décision du 15 juin 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09030 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7LG CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 1936,95 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 1087,45 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 380,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE M. [G] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 42 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [G] [J], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 21 avril 2025,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [G] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,M. [G] [J] sera condamné à verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2025, DÉBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

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