Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 15 juin 2026 — n° 26/01965
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2026, la société TOIT ET JOIE a assigné Mme [J] [F] [V] et M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges,
- 6947,47 euros à titre provisionnel au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2025,
- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
À l'audience du 14 avril 2026 la société TOIT ET JOIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4693,58 euros arrêtée au 8 avril 2026. Elle accepte des délais de paiements en deux mensualités.
Mme [J] [F] [V] et M. [H] [B], comparants en personne, exposent que la dette n'est plus que de 2693,58 euros et qu'ils vont la régler d'ici le 20 mai 2026.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisée en ce sens à l'audience, la société TOIT ET JOIE a produit en cours de délibéré par RPVA un décompte locatif dont il ressort que Mme [J] [F] [V] et M. [H] [B] ont apuré la dette ainsi qu'une note par laquelle elle maintient uniquement ses demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La bailleresse ayant été contrainte d'agir en justice pour obtenir le paiement de sa créance, Mme [J] [F] [V] et M. [H] [B] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, sans qu'il ne soit nécessaire d'énumérer les frais inclus aux dépens.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la société TOIT ET JOIE s'est désistée de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [F] [V] et M. [H] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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