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Tribunal judiciaire, loyers commerciaux, 15 juin 2026 — n° 25/04281

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 21 avril 2026, dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04281 le juge des loyers commerciaux a rendu le jugement suivant : « Constate le renouvellement du bail commercial liant d'une part Mme [K] [V], Mme [S] [V], Mme [I] [V], M. [E] [V], et d'autre part, la SAS Barnes, portant sur les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 5], à compter du 1er juillet 2024, Avant dire droit sur le fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d'expert : Monsieur [T] [F] [Adresse 6] 01.53.16.14.56 - [Courriel 1] avec mission : * de convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire, * de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * de visiter les locaux litigieux [Adresse 4] et [Adresse 5], et de les décrire, * d'entendre les parties en leurs dires et explications, * déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l'expert pourra faire appel à l'assistance d'un sapiteur géomètre de son choix ; * rechercher les références utiles de comparaison ; * de rechercher la valeur locative à la date du 1er juillet 2024 des lieux loués situés [Adresse 4] et [Adresse 5], au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce, * de donner son avis sur une modification notable des caractéristiques des locaux et des facteurs locaux de commercialité, * de rechercher le montant du loyer plafonné au 1er juillet 2024, * de rendre compte du tout et donner son avis motivé, * de concilier les parties, * de dresser un rapport de ses constatations et conclusions, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 avril 2027 ; Fixe à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par moitié par chacune des parties, soit à hauteur de 800 euros chacune à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 7]) jusqu'au 15 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, Dit que l'affaire sera rappelée le 21 septembre 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation, Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Désigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d'expertise, Donne injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de : Monsieur [B] [H] [Adresse 8] 06 12 58 78 70 - [Courriel 2] Dit que le médiateur n’interviendra qu’après que l'expert l'aura informé que les parties ne sont pas conciliées devant lui et qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse, Dit qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise, Dit que le médiateur ainsi informé par l'expert aura pour mission : * d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, * de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, Dit que le rendez vous d'information devra intervenir avant l'expiration du délai de deux mois suivant l'information donnée par l'expert, Dit qu’à l'issue de ce premier rendez vous d'information, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d'au moins l…

Motivations de la décision

* MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » L’audition des parties n’est en l’espèce pas nécessaire et le juge des loyers commerciaux statuera donc sans audience. En l'espèce, à la lecture du jugement du 21 avril 2026, il apparait que par erreur de plume le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle dans le détail de la consignation mise à la charge des parties en vue de la mesure d’expertise judiciaire. Le montant total de la consignation étant de 4.000 euros à répartir par moitié entre chacune des parties, chaque partie doit verser une consignation à hauteur de 2.000 euros, et non pas de 800 euros comme indiqué dans le dispositif du jugement. En conséquence, il convient de rectifier la décision en ce sens. L'erreur affectant la décision étant imputable à la juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement du 21 avril 2026, Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Constate l’erreur matérielle affectant ladite décision, Ordonne que le jugement rendu par le juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Paris le 21 avril 2026 dans l'instance RG n°25/04281 soit rectifié ainsi qu'il suit : Dans le dispositif, en page 7, il convient de : remplacer la phrase « Fixe à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par moitié par chacune des parties, soit à hauteur de 800 euros chacune à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 9] arrondissement) jusqu'au 15 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, » ; par la phrase « Fixe à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par moitié par chacune des parties, soit à hauteur de 2.000 euros (deux mille euros) chacune à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, [Adresse 9] arrondissement) jusqu'au 15 juillet 2026 inclus, avec une copie de la présente décision, ». Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement, Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront à la charge du Trésor public. Fait et jugé à [Localité 1], le 15 juin 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER D. SANTOS CHAVES

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