Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 15 juin 2026 — n° 23/01556
Exposé du litige
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Vu l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 26 janvier 2023 par Mme [N] [F] épouse [A] et M. [V] [A], en leur nom propre et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants, à la société ING BANK N.V. ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par les demandeurs à la société FREE MOBILE le 6 février 2025 ;
Vu les conclusions d'incident des demandeurs du 23 mars 2026 aux fins de sursis à statuer ;
Vu les conclusions en réponse sur l'incident de la société FREE MOBILE du 5 mars 2026 ;
Vu les conclusions en réponse sur l'incident de la société ING BANK NV du 6 mars 2026 ;
Vu les conclusions de désistement d'incident de Mme [N] [F] épouse [A] et M. [V] [A], en leur nom propre et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants, et Mme [B] [A], en date du 12 juin 2026 ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire sir le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement d'incident des consorts [A] ne constitue pas un désistement de l'instance en cours.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des articles 394 et 395 du code de procédure civile et de déclarer parfait ce désistement.
En revanche, il y aura lieu de constater ce désistement d'incident et de renvoyer l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 12 octobre 2026 pour les conclusions au fond des défendeurs.
L'instance se poursuivant, il y a lieu de réserver le sort des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [N] [F] épouse [A] et M. [V] [A], en leur nom propre et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants, et Mme [B] [A] se désistent de la demande de sursis à statuer qu'ils avaient formulée ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 12 octobre 2026 pour les conclusions au fond de la société FREE MOBILE et de la société ING BANK NV ;
RÉSERVE les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 15 juin 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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