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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 15 juin 2026 — n° 26/03291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE L'association [Localité 4] est propriétaire de la résidence sociale située [Adresse 4]. Elle a conclu un contrat de résidence avec M. [Q] [W] en vue de la location de la chambre n°A 01116 au sein de cette résidence, le 28 février 2014. M. [Q] [W] est cependant décédé le 09 mai 2017. Par constat en date du 07 juin 2025, un commissaire de justice mandaté par la demanderesse a constaté que le logement était occupé par M [T] [Z] et M. [E] [X]. Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, elle a fait assigner M [T] [Z] et M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin que soit constaté qu’ils sont occupants sans droit ni titre de la chambre n°A01116 située au sein de cette résidence sociale, leur ordonner de quitter les lieux et à défaut ordonner son expulsion (y compris pendant la trêve hivernale et supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) au besoin avec le concours de la force publique, dire que le sort des meubles garnissant le logement sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : 423,47 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis le décès de et ce jusqu’à complète libération des lieux,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 03 avril 2026, l'association [Localité 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance . M [T] [Z] a comparu. Il a reconnu occuper les lieux depuis 11 ans. Il a précisé que M. [Q] [W] lui avait proposé de s’y installer et qu’il lui payait directement la redevance. M [T] [Z] a indiqué souhaité louer en son nom propre la chambre n°A 01116 de la résidence sociale [Localité 4] située [Adresse 4]. M. [E] [X], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 08 juin 2026, délibéré prorogé au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l’espèce, l'association [Localité 4] justifie être propriétaire de la chambre n°A 01116 de la résidence sociale [Localité 4] située [Adresse 4] par la production du contrat de résidence en date du 28 février 2014 signé avec M. [Q] [W]. Elle verse également aux débats un procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 07 juin 2025, établissant la présence dans les lieux de M. [T] [Z] et de M. [E] [X], le premier déclarant spontanément : « que M. [Q] [W] est décédé, ; avoir occupé avec [W] [Q] le logement depuis plusieurs années et avoir payé le loyer par carte de crédit ; qu’actuellement, il ne paie plus le loyer mais aimerait pouvoir officiellement reprendre le bail et la chambre ». M. [E] [X] a, quant à lui, déclaré : «etre simplement venu passer la nuit ». Il résulte de ce qui précède qu'aucun bail n'a valablement été conclu par M [T] [Z] et M. [E] [X] et qu'ils occupent sans droit ni titre le logement dont l'association [Localité 4] est propriétaire. Leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, sera ainsi ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l’indemnité d’occupation : Au regard des éléments produits par les parties, M. [T] [Z] et de M. [E] [X] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante à compter du constat en date du 07 juin 2025 et ce, jusqu'à libération complète des lieux. Sur les demandes accessoires : M [T] [Z] et M. [E] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’équité justifie que l'association [Localité 4] soit déboutée de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que M [T] [Z] et M. [E] [X] sont occupants sans droit ni titre de la chambre n°A 01116 appartenant à l'association [Localité 4], située au sein de la résidence sociale sise [Adresse 4], ORDONNE, en coséquence, à M [T] [Z] et M. [E] [X] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour M [T] [Z] et M. [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux, l'association [Localité 4] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 5] ( chambre n°A 01116) [Localité 5] y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, RAPPELLE que les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas lieu à s'appliquer, RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE solidairement M [T] [Z] et M. [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante à compter du 07 juin 2025 et ce, jusqu'à libération complète des lieux, DÉBOUTE L'association [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M [T] [Z] et M. [E] [X] aux dépens de la présente instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 15 juin 2026 par la juge et la greffière susnommées. La greffière, La juge des contentieux de la protection.

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