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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 15 juin 2026 — n° 24/08403

Renvoi à la mise en état

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le 15/06/2026 à Me LUSSEY-QUENTIN (A0534) Me MONEREAU (P307) ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/08403 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47AJ N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 juin 2026 DEMANDERESSES Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] / BELGIQUE représentée par Maître Jennifer LUSSEY-QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0534 Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jennifer LUSSEY-QUENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0534 DEFENDERESSE S.A. MACSF EPARGNE RETRAITE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0307 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience de plaidoiries sur incident du 30 mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel conformément à l’article 795 du Code de procédure civile Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, [Z] [W] et [C] [W] ont assigné la MACSF épargne retraite (MACSF ER) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 1240 et suivants du code civil : -donner injonction à la MACF de verser aux débats, dans leur intégralité, les quatre contrats souscrits par Madame [Q] [W] auprès de la MACSF à savoir, (Contrat ZV10, T120, ZT11, ZR01) avec dates de souscription, dates de versements, et clauses bénéficiaires ainsi que les derniers relevés de situation de ces contrats, leurs conditions générales et particulières. -donner injonction à la MACSF de communiquer, dans le cadre de la présente procédure, toutes les explications utiles sur les calculs effectués pour déterminer les sommes versées et exposer les raisons ayant conduit à un traitement différencié des deux sœurs, alors même qu'elles avaient fait le même choix lors de la demande formulée par la MACSF. -donner injonction à la MACSF de verser aux débats toutes les informations concernant la fiscalité du prélèvement de Madame [G] [W] et d'indiquer le montant/le taux appliqué par la MACSF. -renvoyer le dossier à une audience de mise en état ultérieure aux fins qu'il soit conclu au fond, sur la base des documents et explications versés aux débats par la MACSF. En conséquence, -Constater que Mesdames [Z] et [C] [W] se réservent le droit de former toutes demandes utiles découlant des éléments qui seront produits par la MACSF, En tout état de cause -Condamner la MACSF à verser Mesdames [Z] et [C] [W] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la MACSF aux entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de communication de pièces L'article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que "le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte". La communication de pièces prévue à l'article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté. En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l'issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l'existence de ces dernières et l'effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées. En outre, parce que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions. Par ailleurs, le pouvoir du juge d'ordonner cette production est limité par l'existence d'un empêchement légitime, dont peut être l'obligation de confidentialité auquel est notamment tenu un assureur. Le demandeur à l'incident doit apporter la démonstration du caractère nécessaire de la demande de production de pièces à la solution du litige. Il est désormais constant que la société d'assurance, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. De même, l'obligation de confidentialité envers les tiers au contrat s'impose à tout contractant professionnel. En l'espèce, il est constant que : -[Q] [W] a souscrit quatre contrats auprès de la MACSF ER : - Contrat Plan d'Epargne Retraite des Professions de Santé (PERP'S) n°3548021 / ZV10 001 - Contrat Retraite Epargne Santé (RES) n°3548021 / T120 001 - Contrat RES Retraite n°3548021 / ZR 01 001 - Contrat RES Multisupport n°3548021 / ZT11 001 -[Q] [W] a désigné [Z] [W] et [C] [W] comme bénéficiaires du contrat PERPS ZV 10 001 en cas de décès avant la date de sa retraite. -[Q] [W] est décédée le 20/06/2022. En sa qualité d'assureur, la MACSF ER est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrit par son adhérente, feue [Q] [W] si bien qu'elle ne peut communiquer des documents ou renseignements contractuels à des tiers, sans autorisation expresse du juge. Compte tenu de la qualité de bénéficiaires de l'un des quatre contrats litigieux et de leur qualité d'ayants-droits de feue [Q] [W], il y a lieu d'autoriser la MACSF ER à communiquer à [Z] [W] et [C] [W] l'ensemble des pièces afférentes à chacun des quatre contrats litigieux comme indiqué au dispositif de la présente décision dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces pièces étant nécessaires à la solution du litige. Toutefois, s'agissant des demandes d'injonction de communiquer toutes les explications utiles sur les calculs effectués pour déterminer les sommes versées et exposer les raisons ayant conduit à un traitement différencié des deux sœurs, alors même qu'elles avaient fait le même choix lors de la demande formulée par la MACSF ER et de verser aux débats toutes les informations concernant la fiscalité du prélèvement de [Z] [W] et d'indiquer le montant/le taux appliqué par la MACSF ER, il y a lieu d'observer que : - Les pièces dont la production est sollicitée, ne sont pas précisément identifiées tant s'agissant de leur nature que de leur référence ; il s'agit d'un ensemble indistinct, - la MACSF ER a versé les pièces 15 à 19 concernant le détail des versements effectués entre les mains de chacune des bénéficiaires, les pièces n° 20 à 22 concernant les dispositions fiscales (tant s'agissant du taux de prélèvement concerné que s'agissant des fondements juridiques) applicables au capital décès revenant à [Z] [W], résidant en France. Par ailleurs, [Z] [W] et [C] [W] n'expliquent pas quelles pièces justificatives pourraient être communiquées en plus de celles déjà produites, pièces qui seraient nécessaires à la résolution du litige et les raisons pour lesquelles ces pièces devraient être produites. En conséquence, les demandes formées par [Z] [W] et [C] [W] seront donc rejetées. Dès lors, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 19 octobre 2026 à 9h30, pour conclusions au fond de la MACSF ER. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront réservés. L'équité commande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées sur ce fondement seront donc rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Marine Parnaudeau, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel conformément à l’article 795 du Code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe : AUTORISONS la MACSF ER à communiquer à Mesdames [Z] et [C] [W] la copie des documents suivants concernant les contrats de Mme [Q] [W] : - Documents concernant le contrat PERPS ZV 10 001 Demande d'adhésion Conditions générales du contrat PERPS Conditions particulières du contrat PERPS Relevé de situation du contrat PERPS ZV 10 001 au 30/06/2021 - Documents concernant le contrat RES T120 001 Demande d'adhésion au contrat RES Conditions générales du contrat RES Conditions particulières du contrat RES n°3548021 / T120 001 Demande de changement de clause bénéficiaire du 12/03/2020 Relevé de situation du contrat RES n°3548021 / T120 001 au 31/12/2021 - Documents concernant le contrat RES Multisupport 354 8021 / ZT 11 001 Demande d'adhésion au contrat RES Multisupport Conditions générales du contrat RES Multisupport Conditions particulières du contrat RES Multisupport 354 8021 / ZT 11 001 Demande de changement de clause bénéficiaire du 12/03/2020 Relevé annuel de situation du contrat 354 8021 / ZT 11 001 au 31/12/2021 Relevé d'opération du 25/05/2022 suite à rachat partiel - Documents concernant le contrat RES RETRAITE 3548021 / ZR01 001 Conditions générales du contrat RES RETRAITE Conditions particulières du contrat RES RETRAITE 354 8021 / ZR01001 Relevé de situation du contrat RES RETRAITE 354 8021 / ZR01001au 31/12/2021 - Document concernant les quatre contrats : Tableau récapitulatif des versements effectués par Mme [Q] [W] sur les contrats T120 001 ; ZT11 001 ; ZR 01 001 et ZV 10 001 REJETONS le surplus des demandes formées par [Z] [W] et [C] [W]; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état de la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal du lundi 19 octobre 2026 à 9h30, pour conclusions au fond de la MACSF ER ; RESERVONS les dépens de l'incident. Faite et rendue à [Localité 1], le 15 juin 2026. La Greffière Le Juge de la mise en état

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