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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 15 juin 2026 — n° 25/08413

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/08413 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76O7 N° MINUTE : [1] [1] Copies délivrées le 15/06/2026 à : Me DEAN (R0029) CCC Me [Localité 2] (C2056) CE Me SIMONNOT (C2165) CE ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 15 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDEURS Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] / EMIRATS ARABES UNIS représenté par Maître Victor CHAMPEY de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2056 Madame [T] [Q] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2165 Nous Madame PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière, Vu l'assignation des 3 et 26 juin 2025 délivrée par la société CREDIT LOGEMENT, à l'encontre de Monsieur [N] [F] et de Madame [T] [F] née [Q] ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la société CREDIT LOGEMENT, en date du 28 mai 2025 ; Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE Il convient de donner acte à La société CREDIT LOGEMENT de son désistement d'instance et d'action, qui n'a pas à être accepté par les défendeurs puisque ces derniers n'ont pas conclu. Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, DONNE acte à la société CREDIT LOGEMENT de son désistement d'instance et d'action ; DÉCLARE ce désistement parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de la société CREDIT LOGEMENT, sauf meilleur accord des parties. Faite et rendue à [Localité 1], le 15 juin 2026. La greffière Le juge de la mise en état

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