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Tribunal judiciaire, 9ème chambre 1ère section, 15 juin 2026 — n° 24/13471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [Z], domicilié en Algérie, a ouvert un compte le 24 avril 1991 dans les livres de Société Générale sise à [Localité 3]. Lui reprochant de ne pas avoir exécuté les instructions qu'il lui avait adressées, M. [C] [Z] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation. Par courrier du 30 janvier 2025, la banque a informé M. [Z] de la clôture de son compte bancaire au 10 avril 2025. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juillet 2025, M. [C] [Z] demande au tribunal, aux visas des articles L.133-10 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, de : - Le recevoir en toutes ses demandes et le dire bien-fondé ; - Rejeter les prétentions de la Société Générale ; - Condamner la Société Générale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait du non-respect de l'obligation d'exécution de la banque ; Décision du 15 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/13471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GPG - Condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [Z] fait valoir que jusqu'à l'arrivée de sa nouvelle gestionnaire, Mme [U], soit de 1991 à 2019, l'ensemble des virements et des mouvements de fonds qu'il a sollicités, ont été exécutés. Il fait valoir que la banque a argué de divers motifs infondés ou fallacieux telles que l'absence de sa conseillère et la perte de sa signature, puis a sollicité la production de divers documents, demandes auxquelles il a déféré, pour refuser d'exécuter les instructions qu'il a émises et réitérées. Il fait valoir que la banque ne saurait exciper de son devoir de vigilance pour s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle ne justifie son refus d'exécution par aucun indice objectif d'irrégularité. Il rappelle que seuls deux ordres de virement ont été exécutés sur la période allant de janvier 2020 à janvier 2024. Il observe que l'inexécution des ordres de virement, et notamment ceux datés des 13 décembre 2023 et 21 janvier 2024, lui ont causé un préjudice financier. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de : - Rejeter les demandes de M. [C] [Z] ; - Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l'encontre de la Société Générale, écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile et dans l'hypothèse où cette demande serait rejetée, subordonner l'éventuel rejet de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, par un dépôt du montant de la condamnation prononcée à son encontre entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux articles 514-5 et 519 du code de procédure civile ; - Condamner, en tout état de cause, M. [C] [Z] à verser une somme de 3 500 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La Société Générale fait valoir que l'évolution des règles en matière de lutte contre le blanchiment et de sécurisation des opérations de paiement a accru les obligations mises à la charge des établissements bancaires lors de l'entrée en relation et au cours de cette relation, notamment en leur imposant le devoir de s'assurer non seulement de l'authenticité des ordres de paiement reçus mais aussi du contenu desdits ordres. Elle observe que M. [Z] ne décrit pas de manière précise les ordres qu'il allègue comme n'ayant pas été exécutés, pour voir engager la responsabilité contractuelle de son établissement bancaire. La banque relève que M. [Z] qui réside en Algérie, s'est offusqué de remplir un ordre de paiement en bonne et due forme.

Motivations de la décision

MOTIFS En l'absence de contestation, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la réclamation de M. [C] [Z]. Les demandes tendant à voir le tribunal " dire et juger ", " constater ", " juger que " " dire que " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n'est dès lors pas saisi de ces demandes. Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque En application de l'article L. 133-6 I. du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L. 133-10 I. du même code précise que lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, il le notifie à l'utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l'article L. 133-13, et lui en donne, si possible et à moins d'une interdiction en vertu d'une autre disposition du droit de l'Union ou de droit national pertinente, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l'utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur. La convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par une telle notification si le refus est objectivement justifié. Pour l'application des articles L. 133-13 et L. 133-22, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu. L'article L. 133-13 dudit code dispose que le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Le prestataire de services de paiement doit exécuter l'ordre de paiement conformément aux termes des instructions qu'il a reçues et il est, en application de l'article L. 133-22 I du code monétaire et financier, responsable à l'égard du payeur de la bonne exécution de l'opération jusqu'à réception du montant de l'opération par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Il résulte de ces textes que le banquier est tenu de s'assurer de l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, susceptible d'affecter un ordre de virement et de vérifier la qualité du donneur d'ordre sous peine d'engager sa responsabilité. Le banquier est tenu d'une obligation de résultat quant à l'exécution correcte et prompte de l'ordre de virement. Il répond en outre à l'égard du donneur d'ordre de tous ses retards, erreurs et manquements. Par ailleurs, les banques sont tenues à une obligation de vigilance à l'égard de leur clientèle. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier qu'elles doivent vérifier l'identité de leur client, ou du bénéficiaire effectif, lorsqu'elles soupçonnent qu'une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant. Il est également attendu d'elles, conformément à l'article L. 561-6 dudit code, une vigilance constante et un examen attentif des opérations effectuées, en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires avec leur client. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 du code civil énonce que Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M. [Z] affirme dans ses écritures que la Société Générale n'a pas exécuté les ordres de paiement et de virement qu'il a émis entre janvier 2020 et janvier 2024, à l'exception de deux d'entre eux. Toutefois, ce dernier ne précise ni la date, ni le montant, ni l'objet ni le bénéficiaire des ordres litigieux dans ses dernières conclusions récapitulatives. L'ordre de virement du 26 février 2023 n'est pas produit aux débats. Sont seuls versés aux débats un ordre de virement d'un montant de 10000 euros en date du 8 juillet 2023, un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur son compte domicilié dans une banque algérienne en date du 8 juillet 2023, un bordereau d'expédition de chéquier daté du 8 juillet 2023, un courrier de M. [Z] du 13 décembre 2023 sollicitant d'une part, l'exécution d'un ordre de conversion de 20000 GBP et d'un ordre de virement de la somme convertie vers un de ses comptes [XXXXXXXXXX01] et d'autre part, l'exécution d'un ordre de virement d'un montant de 20000 euros vers son livret A, un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur le compte [XXXXXXXXXX01] en date du 21 janvier 2024. Il résulte des pièces produites aux débats que : - la signature de M. [Z] apposée sur la convention d'ouverture de compte diffère de manière notoire de celle apparaissant sur son passeport et de celle existant sur ses courriers, ses ordres de paiement et ordres de virement ; - S'agissant notamment de l'ordre de virement que M. [Z] indique avoir émis le 26 février 2023, la banque a, par courriel du 24 avril 2023, demandé à M. [Z] d'apposer ses deux signatures sur chacun des ordres de paiement ou/et de virement qu'il émettait ; - l'ordre de virement d'un montant de 10000 euros au profit du compte dont il est titulaire dans les livres de la banque algérienne (SOGEDZAL Société Générale Algérie), que M. [Z] dit avoir émis le 26 février 2023, a été exécuté le 3 mai 2023, après avoir été revêtu des deux signatures de M. [Z] le 24 avril 2023 ; - par courrier du 9 juillet 2023, M. [Z] a adressé à la Société Générale trois documents revêtus d'une signature ne correspondant pas à celle figurant sur la convention d'ouverture de compte courant ni à celle apposée sur la copie de son passeport ni à celle présente sur le courrier de M. [Z] demandant l'exécution des instructions suivantes : - un ordre de virement d'un montant de 10000 euros vers son compte ouvert dans les livres de la SOGEDZAL (Société Générale Algérie) en date du 8 juillet 2023, - un ordre de conversion de 20000 pounds en euros et de virement sur son compte domicilié dans une banque algérienne (dont le BIC n'est pas renseigné) en date du 8 juillet 2023, - un bordereau d'expédition de chéquier daté du 8 juillet 2023 (la case relative à l'expédition en DHL n'étant pas cochée) ; - par courriel du 1er août 2023, la Société Générale a demandé à M. [Z] de : - lui adresser la copie du RIB de son compte en Algérie, - renseigner le SWIFT et son numéro de compte complet sur l'ordre de virement de 20000 Pounds, après avoir été convertis en euros, vers son compte bancaire en euros, -remplir le bordereau d'expédition en cochant l'option DHL pour exécuter sa demande d'envoi d'un nouveau chéquier ; - par courriel du 16 octobre 2023, la banque a évoqué l'absence de la conseillère bancaire de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris, le 15 juin 2026. La Greffière La Présidente

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