Tribunal judiciaire, juge liberte et detention, 15 juin 2026 — n° 26/00329
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00329 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWVY
Ordonnance du 15 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [V] [J], né le 23 Mai 1999 à [Localité 2] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Localité 4] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Assisté de Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 10 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 15 Juin 2026 à Monsieur [V] [J], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, UDAF DE LA HAUTE-[Localité 5] et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 15 Juin 2026, Monsieur [V] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [D] [F] assiste Monsieur [V] [J] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier,s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [V] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le le 4 juin 2026 faisant état d’une agressivité, d’une agitation, d’un refus de soins, d’une désorientation, et d’un danger pour sa personne et pour autrui.
Par décision du 7 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 4 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 9 juin 2026 mentionne que le patient âgé de 27 ans est suivi au long cours pour un trouble de la personnalité en rupture de suivi depuis plusieurs mois. Il a été hospitalisé depuis son domicile où les pompiers ont dû intervenir car il avait détruit son logement et aurait mis le feu. À son arrivée il était très agité, il menaçait de s’étrangler à mains nues et demandait de lui planter un couteau tant la frustration était grande d’être hospitalisé.
Aujourd’hui il accepte les traitements, mais son état reste instable, et ne lui permet pas de consentir aux soins de manière continue.
Le docteur [O] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Monsieur [V] [J] déclare qu’il voudrait aller en pavillon ouvert et à défaut rentrer chez lui, où il souhaite reprendre les traitements avec une infirmière à domicile.
Me [D] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure ; elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, considérant que depuis son arrivée, l’état de santé de Monsieur [J] s’est amélioré et qu’il pourrait en conséquence basculer sur un autre mode d’hospitalisation.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 15 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [V] [J] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF DE LA HAUTE-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
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