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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 15 juin 2026 — n° 22/01990

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2019, le directeur de l’agence d’[Localité 2] de l’établissement public à caractère administratif [1] a mis en demeure M. [O] [P] de lui verser avant le 12 juillet 2019, la somme de 18 629,49 € en remboursement d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues entre le 01 décembre 2014 et le 31 mai 2018. Par décision du 18 juillet 2019, le directeur régional adjoint de [Localité 3] a délivré à l’encontre de M. [P] une contrainte portant sur la somme de 18 634,20 € pour le recouvrement de la somme précitée augmentée des frais. Cette contrainte a été signifié le 10 mai 2021 à M. [P] rencontré en personne. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 juin 2021 au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, M. [P] a formé opposition à la contrainte du 18 juillet 2019. À réception, les parties ont été convoquée à l’audience du 03 septembre 2021 tenue selon la procédure orale ordinaire. Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour statuer dans ces formes et a renvoyé l’affaire devant sa formation statuant selon la procédure écrite ordinaire. Par courriers recommandés du 02 janvier 2023, le greffe a invité chacune des parties à constituer avocat. M. [P] et l’opérateur [3] ont chacun constitué avocat et fait déposer par lui des conclusions. Par ordonnance du 05 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 11 décembre 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 octobre 2024, l’opérateur [3], venant aux droits de PÖLE EMPLOI, sollicite que le tribunal : - à titre principal, déclare irrecevable l’opposition de M. [P] en ce qu’elle a été formée hors délai et sans être motivée, - à titre subsidiaire, constate que sa créance n’est pas atteinte par la prescription dès lors que le délai de celle-ci est fixé à dix ans en cas de trop perçu suite à une fausse déclaration, - constate la mise en demeure du 11 juin 2019 est régulière en la forme dès lors qu’elle renvoie à un précédent courrier contenant à un décompte détaillé des sommes dues, - condamne M. [P] à lui verser, selon le calcul détaillé dont il justifie, la somme de 18 629,49 € indûment perçue alors que l’intéressé avait repris une activité professionnelle, - condamne M. [P] à lui verser la somme de 500,00 € en indemnisation du préjudice né de sa résistance abusive, - condamne M. [P] à lui verser la somme de 800,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, - condamne M. [P] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la mise en demeure et de la signification de la contrainte. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, M. [P] sollicite que le tribunal : - déclare son opposition recevable dès lors que le délai d’acheminement de son courrier par les services postaux ne peut lui être imputé, - annule la mise en demeure du 11 juin 2019 et la contrainte du 18 juillet 2019 dès lors que l’action en répétition de l’indu exercée par l’opérateur [3] était prescrite à ces dates, - annule la mise en demeure du 11 juin 2019 et la contrainte du 18 juillet 2019 dès lors que le premier acte est irrégulier pour ne pas avoir porté à sa connaissance la nature, la cause et l’étendue de son obligation, - déboute l’opérateur [3] de l’ensemble de ses demandes, - condamne l’opérateur [3] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, - condamne l’opérateur [3] à lui verser la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de leurs prétentions respectives.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les parties ne sont pas recevables à soulever devant la formation de jugement les fins de non-recevoir qui sont survenues ou révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. En l’espèce, l’opérateur [3] conclut à titre principal au rejet du recours introduit par M. [P] sans examen au fond aux motif que ce dernier aurait formé tardivement son opposition laquelle ne serait en outre pas motivée. Ces moyens, qui constituent manifestement une fin de non-recevoir, ont été soulevés avant le dessaisissement du juge de la mise en état, les faits invoqués à son soutien étant du reste connus depuis2021. Seul le juge de la mise en état était donc compétent pour en connaître. En conséquence, cette fin de non-recevoir soulevée par l’opérateur [3] n’est pas recevable. 2. Sur la prescription de l’action en répétition de l’indû, Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les parties ne sont pas recevables à soulever devant la formation de jugement les fins de non-recevoir qui sont survenues ou révélées antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître. En l’espèce, M. [P] doit être considéré comme concluant à titre principal au rejet sans examen au fond de l’action aux fins de remboursement d’allocations formée par l’opérateur [3] aux motifs que celle-ci serait éteinte par l’effet de la prescription. Ce moyen, qui constitue manifestement une fin de non-recevoir bien qu’il ne soit pas qualifié comme tel dans les écritures du défendeur, a été soulevé avant le dessaisissement du juge de la mise en état, les faits invoqués à son soutien étant du reste connus depuis l’introduction de l’instance. Seul le juge de la mise en état était donc compétent pour en connaître. En conséquence, cette fin de non-recevoir soulevée par M. [P] n’est pas recevable. 3. Sur la régularité formelle des actes de poursuite, Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. » En l’espèce, l’opérateur [3] verse aux débats la mise en demeure adressée à M. [P] le 11 juin 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2019. Ce courrier, qui fait mention d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées à tort et d’une omission de déclarer une activité dont le revenu ne peut être cumulé intégralement avec ces allocations, apparaît comporter effectivement la nature et le motif des versements dont il réclame le remboursement. En revanche, cette mise en demeure fait seulement état de ce que la réclamation porte sur la somme totale de 18 629,49 € perçue durant la période du 01 décembre 2014 au 31 mai 2018, sans autre détail quant aux montants et aux dates des différents versements. Eu égard à l’importance des sommes en jeu, à l’ancienneté de leur perception, au motif d’indû invoqué et à la complexité de son calcul tel qu’il est aujourd’hui présenté, il est manifeste que de tels éléments étaient pourtant nécessaires à l’appréciation par M. [P] du bien-fondé de la réclamation. S’il est vrai que la mise en demeure du 11 juin 2019 fait référence à un précédent courrier adressé à M. [P] le 03 avril 2019, dont une copie produite par l’opérateur [3] contient une annexe détaillant les versements indus, aucun élément ne permet de retenir que ce courrier a bien été envoyé et a fortiori reçu par M. [P]. Dans ces circonstances, il doit être retenu que la mise en demeure du 11 juin 2019 est irrégulière. Par conséquent, la contrainte du 18 juillet 2019, qui n’a pas été précédée d’une mise en demeure régulière, est elle aussi irrégulière et ne peut fonder l’action en remboursement de l’opérateur [3].

Dispositif

En conséquence, l’opérateur [3] sera débouté de sa demande aux fins de paiement dirigée contre M. [P]. 4. Sur les mesures accessoires, En application de l’article 696 du code procédure civile, l’opérateur [3], partie perdante à l’instance, doit être condamné à en supporter les dépens. En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, l’opérateur [3] sera condamné à verser à M. [P] la somme de 1 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. DISPOSITIF Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE les fins de non-recevoir invoquées par l’opérateur [3] tenant à la forclusion et au défaut de motivation de l’opposition à contrainte formée par M. [O] [P] ; DÉCLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir invoquée par M. [O] [P] tenant à la prescription de l’action de l’opérateur [3] ; DÉCLARE IRRÉGULIÈRE la mise en demeure délivrée le 11 juin 2019 par l’opérateur [3] à M. [O] [P] ; DÉCLARE IRRÉGULIÈRE la contrainte délivrée le 18 juillet 2019 par l’opérateur [3] à M. [O] [P] ; DÉBOUTE l’opérateur [3] de sa demande en paiement dirigée contre M. [O] [P] ; CONDAMNE l’opérateur [3] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE l’opérateur [3] à verser à M. [O] [P] la somme de 1 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. Le greffier Le Président

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