Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 25/02117
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 20 Septembre 2017, la SA ANF IMMOBILIER a donné à bail commercial à l’eurl MARPEMI des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Par acte de cession en date du 30 Novembre 2017, la SCI MARSEILLE CITY a acquis ledit bail commercial.
Par acte sous signature privée en date du 4 Décembre 2024, l’eurl MARPEMI a cédé son fonds de commerce , de même que son droit au bail à la SASU MVP ;
La SCI MARSEILLE CITY s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 Avril 2026, la SCI Marseille City a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU MVP, pour une somme de 25 012,73 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 Mai 2026, la SCI Marseille City a fait assigner la SASU MVP devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 23 Mars 2026, après renvois en date des 27 Octobre 2025, 26 Janvier, 2 et 16 Mars 2026, la SCI Marseille City, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société MVP sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision;la condamner à lui payer:Une indemnité provisionnelle de 41 493,46 euros TTC au 28 Février 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 7 745,76 euros à compter du 1er Mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ;Dire que toutes les sommes réglées produiront intérêts de retard au taux légal augmenté de 5 points;Dire que le dépôt de garantie actualisé et les loyers payés d’avance lui demeureront acquis à titre indemnitaire; 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant, la SASU MVP sollicite le rejet des conclusions et demandes de la bailleresse, de constater la résiliation du bail commercial au 3 Mai 2025, rejeter la demande d’expulsion, ces derniers ayant quitté les lieux depuis le 28 Février 2026, la condamner à la somme de 25 012,73 euros au 3 Mai 2025, fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à la somme de 5041,08 euros due du 3 Mai 2025 au 28 Février 2026 soit 50 410,80 euros de laquelle sera déduite la somme de 30 246,48 euros soit une condamnation à une somme de 20 174,32 euros, rejeter les demandes provisionnelles de fixer l’indemnité d’occupation à 150% du loyer en ce qu’elle constitue une clause pénale, rejeter la demande au titre des intérêts de retard contractuels et du dépôt de garantie; lui accorder 24 mois de délais à compter de la signification de l’ordonnance avec clause irritante, condamner la demanderesse aux dépens et réduire à un euro la somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 Avril 2025.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés dans le mois de la délivrance du commandement, selon décompte produit.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 3 Mai 2025. L'obligation de la SAS SENATORE ESTRADA MECANIQUE PLAISANCE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, les défendeurs n’ayant pas rendu les clefs et pouvant à tout moment reprendre possession des lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Au terme de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duqquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupationa un double fondement : indemnitaire et contrepartie de l’occupation sachant néanmoins que l’occupation n’a pas la même valeur que la loccation ;
En conséquence, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à solliciter une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant mensuel de 5 041,08 euros pour le [Adresse 4] et 119,69 euros pour le [Adresse 5] soit 5 160,77 euros mensuels à compter du 3 Mai 2025 jusqu'à la libération effective et complète des lieux par remise des clefs correspondant au double fondement indemnitaire.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée et fixée à la somme de 5 160,77 euros mensuels.
Sur les loyers , charges et indemnités d’occupation dus:
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date 6 Février 2026 que la défenderesse lui doit une somme de 41 474,37 euros , mois de Février 2026 inclus.
L'obligation du locataire de payer cete somme n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les autres demandes:
Au terme de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office.
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Les demandes de majoration des intérêts de retard de 5 points, de conservation du dépôt de garantie et de majoration de l’indemnité d’occupation sont rejetées pour constituer d’éventuelles clauses pénales pouvant être réduites par le juge du fond.
La demande de délais est rejetée en l’absence de preuve de possibilité de paiement des sommes dues dans les délais demandés alors que le fonds de commerce n’est plus exploité.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la défenderesse sera condamnée à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU MVP qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 20 Septembre 2017 à la date du 3 Mai 2025;
Dispositif
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU MVP et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3],
*avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
*avec le concours d’un serrurier ;
* Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à la somme de 5 160,77 euros mensuels à compter du 3 Mai 2025 jusqu'à la libération effective et complète des lieux par remise des clefs et CONDAMNONS la SASU MVP à payer cette indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la SCI MARSEILLE CITY jusqu'à la libération effective et complète des lieux par remise des clefs ;
CONDAMNONS la SASU MVP à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme provisionnelle de 41 474,37 euros , mois de Février 2026 inclus, correspondant aux loyers, charges , taxes impayés et indemnités d'occupation arrêtés au mois de Février 2026 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS la SCI MARSEILLE CITY du surplus de ses demandes;
DEBOUTONS la SASU MVP du surplus de ses demandes et de sa demande de délais;
CONDAMNONS la SASU MVP à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU MVP aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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