Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 25/03298
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 Juillet 2022 avec effet au 12 Août 2022 , la société [Adresse 1] a donné à bail commercial à la société [I] des locaux commerciaux situés au village “McArthurGlenProvence” sis à [Localité 1] [Adresse 4].
La demanderesse s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 3 Avril 2025, la société [Adresse 1] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [I] pour une somme de 68 790,76 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 Juillet 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner la société [I] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 23 Mars 2026, après radiation et remise au rôle à l’audience du 15 Décembre 2025 puis renvois en date des 27 Octobre 2025, 26 Janvier 2026, 2 et 16 Mars 2026, la demanderesse, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
condamner la société [I] à lui payer:Une somme provisionnelle de 58 902,35 euros assortie des intérêts de retard aux taux de la Banque Centrale européenne majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures en cause en vertu de l’article 26.1 du bail ;Une somme de 5 890,23 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10% prévue par l’article 26.3.1 du bail;Une indemnité forfaitaire de 600 euros liée aux frais du commandement de payer prévue à l’article 26-3-3 du bail; 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant, la société [I] sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement à savoir :
- les sommes de 4 153,58 euros, 8 328,02 euros et 2 658,40 euros au titre des frais et taxes foncières pour 2025 au 15 Avril 2026;
- la somme de 42 239,48 euros correspondant au 1er trimestre 2026 en trois versements en date des 30 Avril 30 Mai et 30 Juin 2026;
-Le tout y ajoutant le 2ème trimestre 2026
Débouter la demanderesse au titre de la pénalité contractuelle de 10 % prévue par l’article 26.3.1 du bail;
Condamner la demanderesse aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile;
Vu l’article 1343-5 du Code civil;
Sur les sommes dues:
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 6 Février 2026 que la défenderesse lui doit une somme de 58 902,35 euros , mois de Février 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L'obligation du locataire de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable en ce qu’il n’apporte aucun élément contraire.
Il justifie de par la saisonnalité de son commerce pouvoir s’aquitter de cette somme selon les modalités de paiement proposées.
En conséquence, il pourra s’aquitter de cette somme provisionnelle comme suit:
-4153,58 euros, 8328,02 euros et 2658,40 euros au titre des frais et taxes foncières 2025 au 15 Avril 2026;
-Le solde en trois versements égaux les 30 Avril 2026, 30 Mai 2026 et 30 Juin 2026 en sus du paiement du 2ème trimestre 2026 à échéance.
En cas de non respect des délais de paiement ci-dessus, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse;
Sur les autres demandes:
Vu les articles 1226 et suivants du Code civil;
Les demandes au titre de la pénalité contractuelle de 10 % , celle au titre d’une indemnité forfaitaire de 600 euros liée aux frais du commandement de payer prévue à l’article 26-3-3 du bail et celle de la majoration de 10 points les intérêts de retard sont rejetées pour constituer d’éventuelles clauses pénales pouvant être réduites par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la défenderesse , succombant, sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société [I] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme provisionnelle de 58 902,35 euros correspondant aux loyers, charges , taxes impayés, frais arrêtés au mois de Février 2026 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS la SAS VILLAGE DE LA PERONNE du surplus de ses demandes;
ACCORDONS à la SARL [I] de s’acquitte de sa dette comme suit:
- paiement de 4153,58 euros, 8328,02 euros et 2658,40 euros au titre des frais et taxes foncières 2025 au 15 Avril 2026;
- paiement du solde en trois versements égaux les 30 Avril 2026, 30 Mai 2026 et 30 Juin 2026 en sus du paiement du 2 ème trimestre 2026 à échéance.
DISONS et JUGEONS qu’en cas de non respect des délais de paiement ci-dessus, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse;
CONDAMNONS la SARL [I] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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