Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 25/05640
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2025, la SAS POLYVALENCE ET LE ROTOMOULAGE a fait assigner la SCI [O] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner la SCI [O] à payer à la société POLYVALENCE ET LE ROTOMOULAGE, à titre provisionnel, la somme de 15 092 euros correspondant au dépôt de garantie payé au titre du bail du 14 Octobre 2024 portant sur les lieux sis [Adresse 4] avec intérêts de retard à compter du 15 Juillet 2025, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rétention abusive des sommes dues depuis le 20 Décembre 2024, date à laquelle le remboursement spontané aurait dû intervenir et 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Initialement fixé à l’audience du 19 Janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé aux audiences du 9 Février et 23 Mars 2026 à la demande des parties pour conclusions et répliques.
A l’audience du 23 Mars 2026, la SAS POLYVALENCE ET LE ROTOMOULAGE , représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation auxquelles il convient de se référer, réitère ses demandes et subsidiairement sollicite le renvoi de l’affaire à une audience afin qu’il soit statué sur le fond.
En défense, la SCI [O], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de dire n’y avoir lieu à référé ; subsidiairement de débouter la société de ses demandes; reconventionnellement à titre provisionnel, déclarer le montant du dépôt de garantie acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts.; en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement de l’article 835 du même code, l'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause et sa nature.
S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En l’espèce, aucun état des lieux n’est produit.
Le bail commercial initial a été conclu en date du 14 Octobre 2004 pour une durée de 9 ans avec effet au 1er Janvier 2004.
Ce bail a été renouvelé pour la dernière fois le 2 Novembre 2021 pour une durée de 9 ans avec prise d’effet au 1er Janvier 2004.
Conformément à l’article L 145-12 du code de commerce, le bail renouvelé est un nouveau bail.
En conséquence, l’article L 145-40-1 du code de commerce issu de la loi Pinel N°2014-626 apllicable aux baux conclus à compter de à compter du 20 Juin 2014 est applicable.
Cet article, spécial, impose l’établissement d’un état des lieux avec un formalisme qui n’a pas été respecté et fait échec à la présomption de prise des lieux en bon état général posée par l’article 1731 du code civil.
Se trouve dès lors à s’appliquer l’article 1732 du Code civil qui dispose que le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ainsi que l’article 1754 du code civil qui met à la charge du preneur les réparations locatives liées à l’usage des lieux.
En l’espèce, aucune preuve n’est rapportée de dégradations pendant la jouissance des lieux par le preneur en l’absence d’état des lieux d’entrée et de tout autre moyen de preuve.
Dès lors ne seront retenus que les points constituant des réparations locatives soit sur le fondement du procès-verbal de constat de commissaire de justice contradictoire du 23 Décembre 2024:
Dans le hangar: poussières et tâches sur le tuyau incendie, barres d’ouverture des portes de secours branlantes, local de stockage sali en intégralité,
Pièce à usage de salle de pause: évier, plaques électriques, radiateurs sales et traces,
Autre sanitaire: Salissures au dessus du radiateur,
Espace sanitaire: peinture craquelée et décollements,
Triosième zone du hangar: sol présentant de larges traces noirâtres,
3ème pan de mur sali sur l’intégralité de la surface,
Sanitaire: plafond sale
3ème et 4ème bureau: dalles tâchées
5ème bureau:Rail poussiéreux
6ème bureau:peinture craquelée, trous avec chevilles
Extérieur: seules les traces noirâtres peuvent être mises à la charge du preneur en l’absence de preuve de l’état des tôles à la prIse de bail.
Enfin, la SAS POLYVALENCE ET LE ROTOMOULAGE n’apporte pas la preuve que les cuves de couleur verte ont été enlevées.
En l’état de ces éléments, il convient de retenir la somme provisionnelle de 5 500 euros sur le montant du dépôt de garantie au titre des réparations locatives et de l’enlèvement des cuves.
Il n’est pas contesté que le preneur a versé la somme de 15 072 euros au titre du dépôt de garantie.
En conséquence, la bailleresse est condamnée à verser à la SAS POLYVALENCE ET LE ROTOMOULAGE la somme de 9 572 euros avec intérêts à compter du 15 Juillet 2025 ;
La demande de dommages et intérêts provisionnels est rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice autre que celui déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [O], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS POLYVALENCE ET LE ROTOMOULAGE ou la SCI [O], qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI [O] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI [O] à payer à la SAS POLYVALENCE ET LE ROTOMOULAGE la somme provisionnelle de 9 572 € à valoir sur la restitution du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter du 15 Juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SCI [O] à verser à la SAS POLYVALENCE ET LE ROTOMOULAGE la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS du surplus des demandes;
CONDAMNONS La SCI [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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