Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 25/03427
Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026
Grosse délivrée le 15 Juin 2026
À
-Maître Marie POSTEL-VINAY
N° RG 25/03427 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XCW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. NOUVELLE RESIDENCE CHARTREUX, Représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F] [Z], né le 03 Février 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Comparant, mais non représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a fait citer M.[D] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-3 719,61 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 4 juin 2026, outre intérêts ;
-341,29 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
-1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 405 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvelle Résidence Chartreux a réactualisé ses demandes, sollicitant 902,79 € au titre des charges de copropriété échues au 29 avril 2026 et 392,11 € au titre des provisions sur charge à échoir jusqu’au 1er juillet 2026.
M. [D] [Z], comparant en personne, n’a pas contesté sa dette de charges, a sollicité la réduction des frais de recouvrement réclamés et l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
Motivations de la décision
SUR CE :
Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des 'comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnel, un commandement de payer du 4 juin 2025, une lettre de mise en demeure du 20 juin 2026 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte actualisé non contesté établissant que M. [D] [Z], ce qu’il ne conteste pas, reste devoir 902,79€ au titre de ses charges de copropriété échues au 29 avril 2026 et 392,11 € au titre des provisions sur charge à échoir jusqu’au 1er juillet 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [D] [Z] seront fixés à la somme de 471,27 € (frais de mise en demeure et commandements de payer) ;
Attendu que l’équité exige également d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvelle Résidence Chartreux 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [D] [Z] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal ; que compte tenu de ses difficultés financières des délais de paiement lui seront accordés ainsi que précisé au dispositif de cette décision ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que M. [D] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvelle Résidence [Etablissement 1] la somme de 902,79 € au titre de ses charges de copropriété échues au 29 avril 2026, la somme de 392,11 € au titre des provisions sur charge à échoir jusqu’au 1er juillet 2026 et la somme de 471,27 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [D] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Nouvelle Résidence [Etablissement 1] 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [D] [Z] à s’acquitter de ces sommes par mensualité de 200 € à compter du mois de juillet 2026 mais dit qu’en cas de non-règlement de tout ou partie de l’une des mensualités à son échéance, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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