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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/00475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 04 Mai 2026 Grosse délivrée le 15 Juin 2026 À -Maître Stéphane AUTARD N° RG 26/00475 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NIT PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. CLAIR SOLEIL SIS [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [K] [X], née le 30 Mars 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Non comparante FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Madame [K] [X] est copropriétaire des lots 30 et 42 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 4] », situé au [Adresse 5]. Par assignation du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, a fait citer Madame [K] [X], demandant au magistrat délégué par le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, de la condamner sans éarter l’exécution provisoire, au paiement de : 7.602,95 € suivant décompte arrêté au 06 janvier 2026,886,35 € au titre des charges de copropriété devenues exigibles sur le dernier budget adopté, 1.091,16 € au titre des frais de recouvrement, 1.500 € à titre de dommages et intérêts, 1.922 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. . A l'audience du 04 mai 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter, a réitéré ses demandes. Madame [K] [X], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibérée jusqu’au 15 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

Motivations de la décision

SUR CE : L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment : -un relevé cadastral de propriété, - les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 11 mai 2023, 11 avril 2024 et 14 mai 2025, comportant l’approbation des comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, les actualisations des budgets de 2023 et 2025 ainsi que le vote du budget prévisionnel et des travaux des exercices 2024, 2025, 2026, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, - les décomptes de charges et appels de fonds concernant Madame [K] [X] pour la période réclamée, - un commandement de payer en date du 14 mai 2024, - une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 13 novembre 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours, - un relevé de compte arrêté au 06 janvier 2026 mentionnant la somme de 7.602,95 € due au titre des charges et des travaux, - le détail des provisions à échoir pour l'exercice 2026, pour un total de 886,35 €, - le contrat de syndic. Au vu de ces pièces, Madame [K] [X] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.602,95 € au titre de ses charges de copropriété et travaux échus à la date du 06 janvier 2026 et la somme de 886,35 € au titre des provisions sur charges à échoir de l’exercice 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité. Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Il sera mis à la charge de Madame [K] [X] à ce titre la somme de sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 442,22 € (frais de mise en demeure et, coût des commandement de payer). Sur les dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [K] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. De plus, la demande d’exécution forcée, en cas d’absence d’exécution spontanée, apparait prématurée. De ce fait, elle sera rejetée. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE Madame [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 4] », situé au [Adresse 6], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE, les sommes suivantes : - 7.602,95 € au titre des charges de copropriété exigibles au 06 janvier 2026, - 886,35 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er octobre 2010, - 442,22 € au titre des frais nécessaires de recouvrement de la créance, - 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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