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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/01416

Autres mesures ordonnées en référé

Exposé du litige

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière Débats en audience publique le : 04 Mai 2026 Grosse délivrée le 15/06/2026 À -Me Anne cécile NAUDIN N° RG 26/01416 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SLW PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. de l’immeuble immobilier en copropriété dénommé PARC LES [Localité 1] CYPRES BAT D, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [L] [D], né le 02 Octobre 1974 à [Localité 3] gouga en ALGERIE, demeurant [Adresse 3] non comparant Madame [M] [U] épouse [D], née le 23 Septembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparante FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS : Par assignations du 14 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Marseille (13013), a fait citer M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de : -3 583,84 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées au 3 février 2026, -1 624,92 € au titre du budget prévisionnel correspondant aux provisions non encore échues, -2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les entiers dépens. A l’audience du 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], par son conseil, a réitéré ses demandes. M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, pour la décision être prononcée à cette date.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 12 juillet 2024, une lettre de mise en demeure du 21 janvier 2026 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuse et des décomptes dont il résulte que M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] restent devoir 3 583,84 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er janvier 2026 et 1 624,92 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er avril au 1er octobre 2026, dues au titre de l’article 19-2 précité ; Attendu que M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ; Attendu que M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] une indemnité de 1 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D], succombant à l‘instance, supporteront solidairement les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Condamnons solidairement M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 2] 3 583,84 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 1er janvier 2026 et 1 624,92 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er avril au 1er octobre 2026, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons solidairement M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toute autre demande ; Condamnons solidairement M. [L] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer signifié le 12 juillet 2024 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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