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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/01427

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé, l’indivision [I], représentée par Madame [F] [I] et Madame [U] [I] ont donné à bail commercial à la SAS MAKAI, à partir du 09 août 2022, des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 6.120 euros hors taxes et hors charges. Des loyers sont irrégulièrement et partiellement payés depuis octobre 2025. Par acte d'huissier du 11 février 2026, l’indivision [I], représentée par Madame [F] [I] et Madame [U] [I], a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à la SAS MAKAI, pour paiement d’une somme de 2.300,27 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, outre les frais de l’acte. Par acte d'huissier du 09 avril 2026, l’indivision [I], représentée par Madame [F] [I] et Madame [U] [I] ont fait assigner la SAS MAKAI, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir : -Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS MAKAI et tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; -Condamner la SAS MAKAI à lui payer la somme de 3.750,05 euros arrêtée au 01 avril 2026 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges ; -Condamner la SAS MAKAI à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle et jusqu’à parfaite libération des lieux ; -Condamner la SAS MAKAI à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Lors de l'audience du 04 mai 2026, l’indivision [I], représentée par Madame [F] [I] et Madame [U] [I], par l'intermédiaire leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs. La SAS MAKAI, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’était ni comparante ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré pour la décision êter prononcée le 15 juin 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers et charges demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois d’avril 2026 à la somme de 3.255,90 euros. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 11 février 2026 n’a pas fait l’objet d’une opposition. Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours imparti. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 mars 2026. L'obligation de la SAS MAKAI de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, au besoin, avec l’aide de la force publique. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS MAKAI a cessé de payer ses loyers et ses charges de manière régulière à compter de l’appel du 01 octobre 2025, et reste lui devoir une somme de 3.255,90 euros, arrêtée au 01 mai 2026. L'obligation du locataire de payer la somme de 3.255,90 euros au titre des loyers et charges échus au 01 mai 2026, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision à hauteur de cette somme.. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 12 mars 2026, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer et des charges mensuelles et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires : Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombant et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties. La SAS MAKAI sera donc condamnée à payer à l’indivision [I], représentée par Madame [F] [I] et Madame [U] [I], la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS MAKAI qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 février 2026, d’un montant de 140,74 euros. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l’effet de sa clasue résolutoire ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MAKAI et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; CONDAMNONS la SAS MAKAI à payer à l’indivision [I], représentée par Madame [F] [I] et Madame [U] [I], une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant du dernier loyer et des charges, outre les taxes, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS la SAS MAKAI à payer à l’indivision [I], représentée par Madame [F] [I] et Madame [U] [I] la somme provisionnelle de 3.255,90 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés à la date du 1er mai 2026 ; CONDAMNONS la SAS MAKAI à payer à l’indivision [I], représentée par Madame [F] [I] et Madame [U] [I], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS MAKAI aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 11 février 2026 ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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