Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/01452
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 1] le 17 septembre 2022 alors qu’il circulait en trottinette électrique, impliquant un véhicule de type fourgonnette immatriculé FB-1()3VY, ayant pris la fuite. Son conducteur, M. [U] [C] a été condamné au pénal, à la suite de cet accident, suivant jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 29 mars 2024.
M. [O] [N] a fait assigner en référé la société Axeria IARD, assureur du véhicule tiers impliqué, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes des 30 mars et 3 avril 2026 aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement :
d’une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » de 1 500 € aux fins de couvrir ses frais d’instance d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, M. [O] [N] a réitéré ses demandes. i
La CPAM et la société Axeria IARD, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date du prononcé de cette décision.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [O] [N] verse aux débats divers documents médicaux établissant la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire au contradictoire de la société Axeria IARD, assureur du véhicule tiers impliqué, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, aucun élément produit ne permet de retenir que M. [O] [N] qui conduisait une trottinette électrique lors de la collision avec le véhicule immatriculé FB 103 RD dont le conducteur a été condamné le 29 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour blessures involontaires avec circonstances aggravantes, ait commis une faute de conduite de nature à limiter voire exclure son droit à réparation au sens de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation
La société Axeria IARD qui reconnait assurer le véhicule FB 103 RD (correspondance du 12 juillet 2023 – pièce 3) sera condamnée à payer à M. [O] [N] une provision arbitrée à 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € à valoir sur ses frais de procès et d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axeria IARD supportera les dépens du référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer 800 € à M. [O] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [O] [N]
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner M. [O] [N], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire et préciser :
*s’il était asymptomatique, révélé ou décompensé par le fait dommageable
* s’il était symptomatique et aggravé par le fait dommageable
- en tirer toute conséquence sur l’évaluation des postes de préjudice
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [O] [N], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [O] [N], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [O] [N] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [O] [N] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [O] [N] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [O] [N] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M.
Dispositif
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société Axeria IARD ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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