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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/00678

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le mineur [R] [X], né le [Date naissance 2] 2020, s’est blessé lors d’une chute sur l’aire de jeux « Dream KIDZ » située [Adresse 4] à [Localité 1] le 14 décembre 2024. Mme [Y] [B], représentante légale de l’enfant, a fait assigner en référé, par actes des 9 et 12 février 2026, la société Groupama Méditerranée, assureur de la société exploitant le parc de jeux, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) afin de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d’une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation des préjudices de l’enfant et une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 4 mai 2026, Mme [Y] [B], ès qualités, a réitéré ses demandes. La société Groupama Méditerranée, aux termes de ses conclusions auxquelles il est renvoyé, a accepté le principe d’une expertise médicale de la victime mais s’est opposée à toute autre demande. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’il est versé aux débats divers documents médicaux établissant que l’enfant [R] [X] s’est blessé lors d’une chute le 14 décembre 2024 sur l’aire de jeux Dream Kidz et que cet accident est susceptible de pouvoir engager la responsabilité civile de l’exploitante de cette structure, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée. Sur la provision Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la demanderesse, la responsabilité civile de la société exploitant l’aire de jeux est sérieusement discutable dès lors que les circonstances de la chute de son fils, n’impliquant manifestement aucun équipement mis à disposition, ne peuvent être constatées avec l’évidence requise en référé : les attestations produites se contredisant quant à la présence d’une flaque d’eau pouvant être à l’origine de la glissade de la victime, susceptible, selon la demanderesse, de mettre en cause l’obligation de sécurité de l’exploitant de l’aire de jeux. Ces constatations conduisent au rejet, en référé, de la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la demanderesse supportera les dépens du référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de l’enfant [R] [X] COMMETTONS pour y procéder : le Docteur [Q] [S] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner [R] [X], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [R] [X], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [R] [X], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [R] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [R] [X] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [R] [X] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [R] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [R] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;…

Dispositif

LAISSONS les dépens du référé à la charge de la demanderesse qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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