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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/00888

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 25 août 2025 à [Localité 2] en qualité de conducteur et impliquant un véhicule de marque LIGIER, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [E] [B] et assuré auprès de la société MFA. Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable d’accident. Selon certificat médical établi le 27 aout 2025, Monsieur [I] [G] a présenté des douleurs lombaires paravertébrales et intercostales. La radiologie réalisée le 19 septembre 2025 a mis en évidence une rectitude cervicale, une limitation des mouvements, des pincements intervertébraux cervicaux inférieurs, des petits pincements intervertébraux dorsaux et lombaires et un discret pincement de la zone L4-L5-S1. La MACIF a offert une provision de 1.000 € à Monsieur [I] [G], acceptée par ce dernier le 18 novembre 2025. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 18 et 25 février 2026, Monsieur [I] [G] a assigné la compagnie Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, d’obtenir une provision complémentaire de 2.000 €,une soimme de 1.500 € au titre d’une provision « ad litem » et une indemnité de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 04 mai 2026, Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la compagnie MFA, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée qui sera ordonnée au frais de la victime et demande : à titre principal de rejeter l’ensemble des autres prétentions à titre subsidiaire, réduire la provision à 2.000 €, limiter la provision « ad litem » et rejeter les autres demandes. La CPAM, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [I] [G] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état et qu’il est fondé à faire examnier par un expert judiciaire dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation . Il conviendra d’ordonner l’expertise qui répond à un motif légitime. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur, contrairement à ce que soutient l’assureur, n’apparaît pas sérieusement contestable sur le principe en l’absence de faute de conduite de sa part avérée voire invoquée, susceptible de le limite ou l’exclure (collision par l’arrière du véhicule tiers lors d’un ralentissement selon le constat d’accident signé des deux conducteurs). Compte tenu de la provision déjà perçu par Monsieur [G], il lui sera alloué une provision complémentaire arbitrée à 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. Sur la provision « ad litem » Le droit à indemnisation n’étant pas contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision « ad litem » ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La compagnie MFA, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La compagnie MFA, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [I] [G] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [O] [F] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [I] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire et préciser : - s’il était asymptomatique mais révélé et/ou décompensé par le fait dommageable, - s’il était symptomatique mais aggravé par le fait dommageable, En tirer toute conséquences sur l’évaluation des préjudices de la victime ; - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [I] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [I] [G] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [I] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [I] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [I] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionne…

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