Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/01493
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] est propriétaire d’un local professionnel sis [Adresse 4] à [Localité 2] qui est l’objet d’un bail commercial daté du 1er juin 2010, cédé à la société [Q] [L] Distribution par acte du 31 mai 2012.
Par exploits de commissaire de justice du 3 avril 2026, M. [K] [P] a fait assigner la société [Q] [L] Distribution et M. [L] [M] [N], caution solidaire, afin d’obtenir :
-le paiement d’une somme de 10 485,54 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 10 février 2026 ;
-le paiement d’une provision de 1 328,50 € au titre de la clause pénale prévue au bail ;
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l’expulsion de la locataire sous astreinte et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 141,35 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, M. [K] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société [Q] [L] Distribution et M. [L] [M] [N], cités en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
Motivations de la décision
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail liant les parties, daté du 1er juin 2010, qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, de l’acte de cession du fonds de commerce du 30 mai 2012 comportant l’engagement de M. [L] [M] [N] en qualité de caution solidaire, d’un commandement de payer du 10 février 2026 et d’un décompte locatif que la société [Q] [L] Distribution est redevable de 10 485,54 € au titre du loyer et des charges de la location ; que la société [Q] [L] Distribution et M. [L] [M] [N] seront solidairement condamnés à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur la dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée l’expulsion de la société [Q] [L] Distribution et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige ne justifient pas cependant le prononcé d’une astreinte ;
Attendu que la demande provisionnelle au titre de la clause pénale prévue au bail étant manifestement excessive, il n’y sera pas fait droit en référé ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges et accessoires, soit 1 141,38 €, qui sera due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société [Q] [L] Distribution et M. [L] [M] [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Dispositif
Ordonnons l’expulsion de la société [Q] [L] Distribution et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [K] [P], en cas d’expulsion de la société [Q] [L] Distribution, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société [Q] [L] Distribution et M. [L] [M] [N] à payer à M. [K] [P] 10 485,54 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 10 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement la société [Q] [L] Distribution et M. [L] [M] [N] à payer, à titre provisionnel, à M. [K] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 141,35 € due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons solidairement la société [Q] [L] Distribution et M. [L] [M] [N] à payer à M. [K] [P] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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