Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/01417
Exposé du litige
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026
Grosse délivrée le 15 Juin 2026
À
-Maître Guillaume FABRICE
N° RG 26/01417 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SL3
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC “[G] [S]/[Q]” sis [Adresse 1] , Représenté par son syndic en exercice le Cabinet PAUL STEIN dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I], [N], [E], [A], [C] [R], né le 25 Septembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [I], [N], [E], [A], [C] [R] est copropriétaire du lot n°1 au sein de l’ensemble en copropriété « [G] [S] / [Q] » situé aux [Adresse 4].
Par assignation du 03 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [G] [S] / [Q] » représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, a fait citer Monsieur [I] [R], devant le magistrat délégué du présidentt, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vue de sa condamnation au paiement de :
725,59 € au titre des charges et cotisations travaux pour la période du 01 janvier 2025 au 31 mai 2026,755,20 € au titre des provisions pour charges et cotisations travaux pour la période du 01 juin 2026 au 31 mai 2027,501,31 € au titre du solde de charges antérieurs, 3.200 € à titre de dommages et intérêts, 816, 00 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 04 mai 2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Monsieur [I] [R], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibérée jusqu’au 15 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
Motivations de la décision
SUR CE :
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 27 septembre 2024 et 06 novembre 2025 ayant approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, .
- les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [I] [R] pour la période réclamée,
- un commandement de payer en date du 18 juillet 2025,
- une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 26 janvier 2026, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d'exiger les provisions dues jusqu'à la fin de l'exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
- une relevé de compte arrêté au 01 mars 2026,
- le détail des provisions à échoir,
- le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Monsieur [I] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.226,90 € au titre de ses charges de copropriété et charges et travaux échus à la date du 01 mars 2026 et la somme de 755,20 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1e mars 2027, dues en verture de l’article 19-2 précité.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Il sera à ce titre laissé à la charge du défendeur la somme de 185,99 €, coût des mises en demeure et du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [I] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Néanmoins, il apparait prématuré de prévoir les modalités de l’exécution forcée,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [G] [S] / [Q] », situé au [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet PAUL STEIN, les sommes suivantes :
- 1.226,90 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01 mars 2026,
- 755,20 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1er mars 2027,
- 185,99 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
- 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande au titre des charges à échoir,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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