Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/01442
Motivations de la décision
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 04 Mai 2026
N° RG 26/01442 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SRD
Grosse délivrée le 15/06/2026
À
- Me Philippe CORNET
-Me Cécile BERNHARD
PARTIES :
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoireen exercice, Maître [K] [G],membre de la SCP [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N], né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile BERNHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Dans l’instance RG 22.5931 opposant le syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] à Monsieur [P] [N], le tribunal judiciaire de Marseille a, par décision du 18 décembre 2023, statué ainsi :
« Déboute Monsieur [P] [N] de sa demande formulée « in limine litis » dans le corps de ses conclusions mais non reprise dans le dispositif ;
-Déboute le syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes adverses ;
-Sursoit à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur 1e fond entre les parties ;
-Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande fondée sur 1’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à 1’aidejuridictionnelle ;
-Laisse les dépens de l’instance é la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] ;
-Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ».
Suivant conclusions de remise au rôle notifiées par le RPVA, le syndicat demandeur s’est désisté de l’instance.
Son adversaire ne s’y est pas opposé.
Il conviendra de le constater en l’absence d’opposition formulée sur ce point par son adversaire.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] dans l’instance RG 22.5931 ;
Dispositif
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de 1’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [G] [K], membre de la SCP [E] [I] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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