Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 25/01113
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [T] et M. [R] [F], soutenant avoir été victimes, respectivement en qualité de conductrice et de passager transporté, d’un accident de la circulation survenu le 18 novembre 2024 à [Localité 2], ont fait assigner en référé, par actes du 28 mars 2025 (instance RG 25.1113), la société AIG Europe et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement :
de provisions (respectivement 8 000 € et 6 000 €) à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;de provisions « ad litem » d’un montant de 1 000 € à chacun ; de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Suivant acte du 20 octobre 2025, Mme [J] [T] et M. [R] [F] ont fait assigner le FGOA en dénonciation de la procédure (instance RG 25.4390).
Par décision avant dire droit du 28 janvier 2026, les débats ont été rouverts afin de permettre au conseil du FGOA tardivement saisi, d’intervenir à l’instance.
Suivant acte du 7 avril 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [J] [T] et M. [R] [F] ont appelé en cause M. [N] [H] qu’ils tiennent pour le conducteur du véhicule tiers impliqué dans l’accident du 18 novembre 2024 et envers lequel ils ont réitéré leurs demandes initiales (instance RG 26.1193)
A l’audience du 4 mai 2026, Mme [J] [T] et M. [R] [F] ont conclu au bien-fondé de leurs demandes à l’encontre de la société AIG Europe, en sa qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué.
La société AIG Europe a conclu à sa mise hors de cause, subsidiairement au rejet sur le fond des demandes de Mme [J] [T] et M. [R] [F] et à leur condamnation au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FGOA, par son conseil, a conclu au principal à l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée et subsidiairement au rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La CPAM et M. [N] [H], régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date du prononcé de cette décision.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de joindre l’instance RG 25.1113, l’instance RG 25.4390 et l’instance RG 26.1193 sous le premier de ces numéros.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [J] [T] et M. [R] [F] versent aux débats des pièce médicales pouvant établir qu’ils ont subi des blessures dans l’accident de la circulation dont ils font état et qu’ils sont fondés à faire examiner par un expert judiciaire dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation de leurs préjudices.
Cette expertise se déroulera au contradictoire de la société AIG Europe qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause dès lors que son obligation de garantir les conséquences de l’accident du 18 novembre 2024 ne peut être définitivement écartée à ce stade de la procédure.
Sur les demandes provisionnelles
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de constater que le constat amiable produit ne comporte pas le numéro d’immatriculation du véhicule tiers impliqué, les seules mentions relatives à celui-ci sont « Europcar France », « Renault Clio » et la société AIG Europe en qualité d’assureur au titre du contrat 0003001254. L’accident n’a pas eu de témoin direct (l’attestant [L] [V] [C] n’y a pas assisté, n’étant pas sur place à ce moment là - pièce 5), aucune enquête de police n’est produite et l’attestation d’intervention des marins-pompiers (pièce 2) ne donne aucune indication sur les véhicules impliqués.
Il existe ainsi un doute, non levé dans la cadre de cette instance, sur l’obligation d’indemnisation pouvant peser sur la société AIG Europe en sa qualité d’assureur tenu de garantir les conséquences dommageables de l’accident de sorte que les demandes de provision en ce qu’elles sont dirigées à son encontre seront rejetées en l’absence d’obligation à réparation constatable avec l’évidence requise en référé.
En revanche, le constat d’accident signé par les parties mentionne sans ambiguïté que le conducteur du véhicule tiers impliqué est M. [N] [H]. Il sera ainsi condamné à s’acquitter d’une provision de 1 500 € à chacun des demandeurs, dont aucune faute avérée n’est de nature à réduire leur droit à réparation (non-respect d’un feu rouge par M. [N] [H] qui circulait en outre dans une voie de bus), à valoir sur la réparation de leurs préjudices ainsi qu’une provision « ad litem » d’un montant de
1 000 € à chacun.
Dès lors que la société AIG Europe conteste son obligation d’assurance et qu’il existe une incertitude sur le fait que M. [N] [H] était bien assuré lors de l’accident, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’assignation du FGOA à qui cette décision sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [T] et M. [R] [F], demandeur à la mesure d’instruction, supporteront les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer 1 000 € aux demandeurs au titre de leurs frais non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de M. [N] [H].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction les procédures RG 25.1113, RG 25.4390 et RG 26.1193 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [J] [T] et M. [R] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder le Dr [M] [Y] Maison de sante pluriprofessionnelle les iris [Adresse 8] tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 3].
Dispositif
DECLARONS cette décision opposable au FGAO ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS M. [N] [H] aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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