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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 15 juin 2026 — n° 26/01389

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le mineur [K] [L] a été blessé le 29 janvier 2026, au sein du collège [N] [G] à [Localité 2]. Une déclaration d’accident scolaire a été rédigé par le personnel de l’établissement. Selon certificat médical établi le jour de l’accident, le mineur [K] [L] a présenté une fracture nette de la dent 21, une fracture d’un tiers du cervical de la dent 21 avec exposition pulpaire, sensibilité accrue sur 11 et 21 à la percussion et une contusion et morsure de la lèvre inférieure. Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Madame [J] [L], en qualité de représentante légale du mineur [K] [L], a assigné en référé la société BPCE ASSURANCES IARD, assureur de l’enfant [O] [D] qui aurait poussé la victime, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiemnt d’un provision de 6.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ainsi qu’une indemnité de 1.700 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 04 mai 2026, Madame [J] [L], en qualité de représentante légale du mineur [K] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. La CPAM, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. La société BPCE ASSURANCES IARD, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il est versé aux débats des pièces médicales attestant de blessures pouvant être en lien avec l’accident scolaire invoqué qu la demanderesse est fondée à faire évaluer par expertise dans la perspective d’une éventuelle action au fond en indemnisation du préjudice de son fils. L’expertise médicale sollicitée sera ainsi ordonnée. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il est insuffisamment rapporté la preuve d’une l’implication fautive dans l’accident de la mineure [O] [D] susceptible de mobiliser la garantie de la société BPCE ASSURANCES IARD, assureur de son représentant légal, ce qui ne résulte pas avec l’évidence requise en référé de la seule déclaration d’accident scolaire produite (pièce 1), ne recueillant aucun témoignage précis et ne comportant ni les déclarations de la victime ni celles de sa camarade mise en cause. La demande de provision de Madame [J] [L], en qualité de représentante légale du mineur [K] [L] sera ainsi rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l’espèce, le mineur [K] [L] et sa représentante légale, Madame [J] [L], qui ont intérêt à la mesure d’expertise supporteront les dépens de l’instance. . L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale du mineur [K] [L] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [U] [P] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner le mineur [K] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles le mineur [K] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles le mineur [K] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le mineur [K] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, le mineur [K] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du mineur [K] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au mineur [K] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le mineur [K] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, i…

Dispositif

LAISSONS les dépens à la chafge de Madame [J] [L], en qualité de représentante légale du mineur [K] [L] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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