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Tribunal judiciaire, civil (1ère chambre), 15 juin 2026 — n° 26/00335

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Motivations de la décision

PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [T] [X], né le 30 Mai 1965 à RUSCUK, de nationalité Française, demeurant 14 Rue Paul Doumer - 78510 TRIEL-SUR-SEINE représenté par Maître Enzo PAOLINETTI de la SELARL LEX PHOCÉA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, représenté par Me Patricia NOGARET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE Monsieur [Y] [Q], né le 05 Septembre 1985 à TUNIS - TUNISIE, de nationalité Française, demeurant 14 rue Paul Doumer - 78510 TRIEL-SUR-SEINE représenté par Maître Enzo PAOLINETTI de la SELARL LEX PHOCÉA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, représenté par Me Patricia NOGARET, avocat postulant au barreau d’AUXERRE PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [B] [M], né le 11 Août 1958 à SAINT MAUR DES FOSSES (94000), de nationalité Française, demeurant 20 Rue Cauchy - 75015 PARIS représenté par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE Madame [I] [P], née le 18 Mars 1962 à PARIS (75000), de nationalité Française, demeurant 20 Rue Cauchy - 75015 PARIS représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE Vu le jugement prononcé le 17 novembre 2025 ; Vu la requête en date du 31 Mars 2026 de Monsieur [T] [X], et Monsieur [Y] [Q], représentés par leur conseil tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 17 novembre 2025 ; Vu les articles 462 et 463 du Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur [B] [M] et Madame [I] [P], représentés par leur conseil, ont été appelé, selon courrier du 30 avril 2026, à faire valoir leurs observations avant le 15 mai 2026 ; Qu’ils n’ont pas formulé d’observation particulière dans le délai qui leur a été imparti ; Attendu que le jugement du 17 novembre 2025 n’a pas repris dans son dispositif la mention relative à la mise à prix de 100 000€ avec faculté de baisse d’un quart, figurant dans les motifs de la décision ; Qu’il s’agit d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS RECTIFIE notre jugement du 17 novembre 2025 (RG n°24/00892 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C423) en ce qu’il convient de lire dans son dispositif : « FIXE la mise à prix à la somme de 100 000€ avec faculté de baisse d’un quart, portant la mise à prix à 75 000€, en cas d’enchères désertes en application de l’article 1273 du Code de procédure civile» ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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