Tribunal judiciaire, première chambre, 15 juin 2026 — n° 24/05910
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X], [G], [T] [M], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4], époux de Mme [P], [K] [W], est décédé le [Date décès 1] 2018 à son domicile, [Adresse 3] à [Localité 5] (78).
Personne ne s’est présenté pour réclamer la succession. En raison d’une dette au titre des charges de copropriété de l’ordre de 8.000 euros, le Syndicat des copropriétaires de la résidence des [Etablissement 1] sis [Adresse 4] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles de requêtes successives pour que soit désigné le Service des domaines en qualité de curateur de succession vacante avec des missions distinctes.
Par ordonnances du 3 août 2022 puis du 25 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la requête et fixé l’étendue des missions de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID).
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 signifié à l’étude, le Service des domaines, pris en la personne du directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales, agissant es qualités de curateur de succession déclarée vacante de M. [X], [G], [T] [M] a fait assigner Mme [P], [K] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire aux fins de voir :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 815-13 du Code Civil,
Vu les articles 1.360 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de partage de l'indivision existant entre Madame [P] [W] et le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession de Monsieur [X] [M], pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales,
et pour y parvenir,
DESIGNER le Président de la Chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d'Oise, avec faculté de délégation à tout notaire de sa compagnie, afin d’y procéder,
COMMETTRE l'un des Magistrats de ce siège pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport s'il y a lieu.
Préalablement à ces opérations,
ORDONNER qu'aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l'audience des criés du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maitre Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, Avocat commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné
[Localité 5] (78), [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastre A0 n°[Cadastre 1], des lots suivants :
- Lot n°597 : Dans le bâtiment C5, au premier étage, un appartement F4, première porte à droite par l'escalier, comprenant : hall, séjour, chambre-salon, deux chambres dont une avec loggia, salle de bains, water-closet, cuisine
Et les deux cent quatre-vingt dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Lot n°652 : Dans le bâtiment C5, au sous-sol, une cave numéro 16
Et les deux / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Lot n°761 : un parking numéro 81
Et les dix / cent mille cinquantièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Sur la mise à prix de 135 000 € avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères.
DIRE que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans un journal d'annonce légale ainsi qu'une annonce sur le site [1] et sur le site Avoventes.
JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attrlbution, ni clause de substitution.
Désigner la SELARL [2], ou tout autre Commissaire de Justice territorialement competent à l'effet de :
- dresser un procès-verbal de description des biens à vendre, comprenant un dossier de diagnostics technique lequel sera établi par tout technicien habilité à cet effet et mandaté par le commissaire de justice.
- faire procéder à la visite des biens à l’effet de deux fois deux heures, aux amateurs.
CONDAMNER Madame [P] [W] à verser à l'indivision une indemnite mensuelle…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en partage
Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »
L'article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
En l'espèce, il existe entre le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession déclarée vacante de M. [X] [M], et Mme [P], [K] [W] veuve [M] une indivision portant sur le bien immobilier que les époux ont acquis pendant leur mariage (appartement, cave et parking) situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le Service des domaines a manifesté son intention de sortir de cette indivision en adressant à Mme [W] veuve [M] un courrier daté du 6 octobre 2022 par pli recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il a fait signifier par acte du 9 octobre 2023 une « dernière mise en demeure aux fins de partage amiable avant assignation » à Mme [W] veuve [M]. L’acte a été déposé à l’étude, l’intéressée étant absente.
Mme [W] veuve [M], par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande principale du Service des domaines es qualités en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier litigieux.
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [U] [R], notaire [Localité 6] (78), pour procéder aux opérations.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur la licitation
Le Service des domaines es qualités sollicite la licitation du bien immobilier indivis afin de pouvoir payer la part d’arriérés de charges de copropriété dues au syndicat des copropriétaires figurant au passif successoral de M. [M].
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L'article 1273 du code de procédure civile dispose qu'en matière de vente judiciaire d'immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En l’espèce, il convient d’observer que le bien indivis situé à [Localité 5] est constitué d’un appartement, d’une cave et d’un parking, de sorte qu’il n’est pas aisément partageable, compte tenu de sa nature. Sa licitation apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise.
S’agissant de la mise à prix, il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Au regard de ces éléments, la licitation sera ordonnée avec une mise à prix de 160.000 euros, eu égard à la valeur estimée du bien à 298.000 euros en septembre 2023, à son prix d’achat de 156.260 euros en 2003, au fait que son état n’est pas connu et qu’il est occupé par Mme [W] veuve [M].
Conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Sur l’indemnité d’occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [P] [K] [W] veuve [M] et le Service des domaines, es qualités de curateur de la succession déclarée vacante de Monsieur [X] [M], pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales sur les biens immobiliers sis à [Localité 5] (78), [Adresse 9] – [Adresse 10], [Adresse 6] et [Adresse 7], cadastre A0 n°[Cadastre 1] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [U] [R], notaire [Localité 6] (78) ;
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du bien jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provis…
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