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Tribunal judiciaire, première chambre, 15 juin 2026 — n° 22/06530

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de partage de la succession de Monsieur [J] [E] ?

Principe retenu

Le partage de la succession doit être effectué conformément aux articles 815 et suivants du Code civil. Les copartageants peuvent choisir de poursuivre le partage à l'amiable à tout moment, et le notaire désigné doit être provisionné avant d'instrumenter.

Faits clés

  • Monsieur [J] [E] est décédé en 2020 laissant une succession comprenant des biens immobiliers et des liquidités.
  • La succession est bloquée en raison de l'absence de signature de Mme [L] [N] [P] sur la promesse de vente d'un bien immobilier.
  • Monsieur [K] a assigné Mme [L] pour obtenir le partage judiciaire de la succession.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de licitation et de vente unilatérale du bien immobilier par Monsieur [K].
  • Le tribunal a également rejeté la demande de location saisonnière de Mme [L] sur le bien immobilier.

Articles cités

article 815 du code civil article 1240 du code civil article 1360 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [J], [H], [T] [E], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (50), laissant pour lui succéder : - son fils M. [K], [M] [E], né le [Date naissance 1] 1978 de son union avec Mme [G] [Y] dont il a divorcé le 3 juillet 1997 - son épouse Mme [L] [N] [P] divorcée [O], avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 1] 2019 sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [R] [I], notaire. L’acte de notoriété a été dressé le 16 novembre 2020 par Maître [B] [F], notaire à [Localité 6] (Essonne). Il dépend notamment de la succession de [J], [H], [T] [E] des biens meubles, à savoir du mobilier qui a fait l’objet d’inventaires, des véhicules et des liquidités, ainsi que des biens immobiliers situés à [Localité 1] (78), [Localité 7] (50) et à [Localité 5] (50), soit un actif brut évalué à 1.449.753,49 euros. Le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] a été vendu. En septembre 2021, M. [Z] [X] et Mme [D] [E] ont fait par écrit une proposition d’achat du bien immobilier sis à [Localité 5] au prix de 800.000 euros qui a été acceptée par Mme [N] [P] et par M. [E]. Mme [N] [P] ne s’est pas présentée devant le notaire pour la signature de la promesse de vente. Les opérations de succession se sont trouvées bloquées. Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, M. [K], [M] [E] a fait assigner Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter le partage judiciaire de la succession de Monsieur [J] [E], ainsi que l’autorisation de procéder seul à la vente du bien immobilier situé à Pontorson ou, à défaut, à sa licitation. Par ordonnance en date du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] et réservé les frais irrépétibles et les dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [K], [M] [E] demande au tribunal de : « Vu les articles 815 et suivants , et 1240 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mr [J], [H], [T] [E] né à [Localité 1] le [Date naissance 3] 1955 et décédé le [Date décès 1] 2020, Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de dresser l’acte de partage, de déterminer les quotes-parts successorales de chacun des héritiers, les rapports qui devront être faits à la succession, les réductions éventuelles à la quotité disponible, de s’adjoindre tout sapiteur ou Expert afin de procéder à l’évaluation des biens et de faire toute proposition de partage, Autoriser Mr [K] [E] à procéder seul à la vente amiable du bien immobilier indivis suivant : - Une maison sise [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 8] cadastrée section AB n°[Cadastre 1], d’une surface de 00h31a35ca moyennant le prix de 800.000 € net vendeur, avec faculté de baisse à 600.000 € faute de meilleure offre , A défaut de réalisation de la vente dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis sur cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Laurence HERMAN, Avocate au Barreau de VERSAILLES, sur mise à prix de 600.000 € avec faculté de baisse du quart et de la moitié en cas de carence d’enchères, Juger que les frais préalables de la vente aux enchères seront prélevés sur l’actif indivis disponible, Constater que Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] de ce qu’elle sollicite également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [E], Débouter Madame [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] de sa demande de désignation d’Expert Judiciaire et d’autorisation de locations saisonnières du bien indivis, Débouter Madame [L] [N] [P] div…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en partage Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » L'article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. » Selon l'article 840-1 du même code, « lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. » En l'espèce, il existe entre M. [E] et Mme [N] [P] divorcée [O] veuve [E] une indivision portant sur les biens issus de la succession de [J], [H], [T] [E]. Des démarches ont été entreprises pour sortir de l’indivision puisque le bien indivis situé à [Localité 1] a été vendu et qu’était également prévue la vente du bien indivis situé à [Localité 5] jusqu’à ce que Mme [N] [P] cesse toutes diligences, ce qui a suscité des échanges de courriers officiels entre avocats. Aucun accord amiable n’a pu être trouvé et les parties s’entendent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales résultant du décès de [J], [H], [T] [E]. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [V] [S], notaire à [Localité 1] (78), pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d'évaluer les biens et de dire s'ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l'égard de l'indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu'en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur la vente du bien indivis situé à [Localité 5] M. [E] demande à être autorisé à procéder seul à la vente du bien immobilier sis à [Localité 5] dans la Manche, et, à défaut de réalisation de la vente dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, il sollicite la mise aux enchères du bien. Mme [N] [P] estime ces demandes précoces, indiquant qu’elle a émis la volonté de racheter le bien après une estimation objective, sollicitant d’ailleurs la désignation d’un expert immobilier. L’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire dans des hypothèses et à des conditions distinctes qui sont envisagées aux articles 815-5 et 815-5-1 du code civil. Une telle autorisation peut également être donnée par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond dans les conditions de l’article 815-6 du code civil. En l’espèce, le demandeur ne fonde pas juridiquement sa demande visant à être autorisé à vendre seul l’un des biens indivis, de sorte qu’il ne justifie pas que les conditions exigées par l’un ou l’autre de ces articles sont respectées. Ainsi, s’il devait fonder sa demande sur l’article 815-5 du code civil, il ne démontre pas que le refus de Mme [N] [P] de vendre le bien met en péril l’intérêt commun. S’il agit en application de l’article 815-5-1 du code civil, il ne démontre pas avoir respecté la procédure prévue pour obtenir l’autorisation du tribunal. La demande de M. [E] tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis sera donc rejetée. Par ailleurs, aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, il n’est pas établi que la chose ne peut être partagée commodément et sans perte ou qu’aucun des copartageants ne veut ou ne peut la prendre. Il s’avère en outre que le montant de la mise à prix proposée n’est justifié par aucun élément objectif alors même que Mme [N] [P] explique avoir refusé la vente amiable au motif qu’elle souhaitait la réalisation d’une estimation objective. Les conditions ne sont donc pas remplies pour faire droit à la demande de licitation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [K], [M] [E] et Mme [L] [N] [P] divorcée [O] veuve [E] ensuite du décès de M. [J], [H], [T] [E] survenu le [Date décès 1] 2020 et dont ils sont les héritiers ; DÉSIGNE pour y procéder : Maître [V] [S], notaire à [Localité 1] (78) DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cour…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une succession ?
Une succession est le transfert des biens d'une personne décédée à ses héritiers, selon les règles de droit successoral.
Comment se fait le partage d'une succession ?
Le partage d'une succession peut se faire à l'amiable entre les héritiers ou, en cas de désaccord, par voie judiciaire avec l'intervention d'un notaire.
Que faire si un héritier ne veut pas signer ?
Si un héritier refuse de signer, les autres héritiers peuvent demander un partage judiciaire pour faire valoir leurs droits.
Quels sont les frais liés à une succession ?
Les frais de succession incluent les honoraires du notaire, les droits de succession et les frais de partage, qui peuvent être répartis entre les héritiers.
Qu'est-ce qu'une licitation ?
La licitation est une vente aux enchères d'un bien indivis, permettant de partager le produit de la vente entre les cohéritiers.

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