Tribunal judiciaire, première chambre, 15 juin 2026 — n° 24/06398
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T], [Z] [N] veuve [J], née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 7], est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (Yvelines), laissant pour lui succéder ses trois fils, nés de son union avec Monsieur [F] [J], lui même décédé le 31 juillet 2018 à [Localité 10] (78) :
- Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7],
- Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7],
- Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 7],
Par exploit d'huissier du 23 février 2021, Monsieur [K] [J] et Monsieur [D] [J] ont fait assigner Monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, principalement, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Monsieur [X] [J] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2022, le tribunal a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [K] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [X] [J], ensuite du décès de Madame [T] [N] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (Yvelines), dont ils sont les héritiers, désigné Maître [B] [M], notaire à [Localité 9] pour y procéder, dit que M. [X] [J] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 9] à compter du [Date décès 1] 2020 dont le montant sera fixé lors des opérations de compte liquidation partage, dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part et condamné Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K] [J] et Monsieur [D] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations a été dressé le 23 mars 2022. Monsieur [X] [J] était alors présent et d’accord pour la mise en vente de la maison, bien indivis, sis [Adresse 6] à [Localité 9]. Un mandat de vente a été signé par les trois frères mais à défaut de remise des clés, la vente n’a pu se faire.
Par procès-verbaux en date du 18 juillet 2022 puis du 16 février 2023, Maître [M] a constaté la défaillance de Monsieur [X] [J], absents aux dernières convocations devant le notaire commis.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge commis a désigné Maître [PY], notaire à [Localité 11], pour représenter Monsieur [X] [J], en application de l’article 841-1 du code civil.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge commis a fait injonction à Monsieur [X] [J] de remettre les clés du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 9] avant le 30 avril 2023, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours, précisant que le juge de l’exécution sera chargera de la liquidation de l’astreinte le cas échéant.
Le 20 avril 2023, le juge commis a ordonné la prorogation de la mission du notaire pour une durée d’un an.
Par ordonnance du 19 juin 2023, Maître [G] [A] a été désignée en remplacement de Maître [M], rendu indisponible quelques mois.
Il s’est avéré que Monsieur [D] [J] avait renoncé à la succession de son père, de sorte que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant un préalable obligatoire, ses quatre enfants : [H], [D], [C] et [O] [J] sont intervenus volontairement à la procédure judiciaire en constituant avocat, à savoir celui de leur père et de leur oncle demandeurs à la procédure judiciaire.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, Maître [PY] a été remplacée par Maître [E].
Par ordonnance du 23 juillet 2024, rectifiée le 1er août 2024, la mission de Maître [A] a été prolongée jusqu’au 30 juin 2025.
Maître [A] a établi le 15 octobre 2024 un procès-verbal de dires et de difficultés.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les points de désaccord résultant du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis
En application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1374 du même code dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur tous les points de désaccord des parties conformément aux dispositions de l’article 1375 du code civil.
A titre liminaire, il est observé que le notaire commis a entrepris le partage de l’indivision résultant de la communauté et des successions de Monsieur [F] [J] et de Madame [T] [N], sa veuve, la liquidation de la communauté et de la succession de Monsieur [F] [J] étant un préalable indispensable à la liquidation de la succession de Madame [T] [N].
Au regard du procès-verbal de dires et de difficultés dressé par Maître [A] le 15 octobre 2024, il s’avère la date de jouissance divise n’a pas été fixée dès lors qu’elle dépend de la vente du bien immobilier indivis qui n’a toujours pas été réalisée.
Il résulte du procès-verbal du notaire commis que Monsieur [X] [J], représenté par Maître [E], aurait donné son accord pour la vente amiable du bien et pour le changement des serrures. Dans ces conditions, les requérants se seraient entendus pour donner mandat de vente exclusif pour trois mois à l’agence [1] pour un montant minimum de 600.000 euros avec possibilité de baisse du prix en cas d’absence d’offre. Ils se réservaient le droit de demander la licitation en l’absence de vente dans les neufs mois.
Par ailleurs, au regard de leurs dires retranscrits par Maître [A], les demandeurs contestent l’état liquidatif au titre des dons manuels, considérant qu’il appartient à Monsieur [X] [J] de faire la preuve de ces dons. Ils estiment également que l’indemnité d’occupation que doit Monsieur [X] [J] continue à courir tant qu’il n’aura pas renoncé officiellement à l’occupation du bien immobilier indivis et que les serrures n’auront pas été changées.
Maître [E], représentant Monsieur [X] [J], a déclaré devant Maître [A] avoir pris contact avec l’indivisaire défaillant au début du mois d’octobre 2024 et qu’il lui a alors indiqué qu’il n’avait pas connaissance des différentes convocations devant le notaire commis, qu’il n’était pas informé de l’état d’avancement du dossier, qu’il n’a plus les clés du bien immobilier depuis avril 2022, qu’il n’a jamais habité la maison et il conteste la jouissance privative à compter d’avril 2022.
Il conteste le montant de l’indemnité d’occupation déterminée sur la base d’une seule évaluation de la valeur locative. Il conteste avoir à seule charge le règlement des factures d’eau depuis le décès. Il est d’accord pour signer l’offre de transaction proposée par SOGESSUR. Il est d’accord pour la vente du bien immobilier. Il réitère ses dires du 23 mars 2022 et reconnaît un don manuel par chèque de 10.000 euros.
Monsieur [X] [J] n’ayant toutefois pas constitué avocat devant le tribunal, ses dires ne sont exposés qu’à titre informatif.
Il convient de reprendre successivement les demandes des consorts [J] pour rechercher si elles sont recevables et bien fondées, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la vente du bien indivis
L'article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, les consorts [J] demandent, au visa de cet article, à être autorisés à procéder seuls pour le compte de l’indivision successorale à la vente du bien immobilier indivis à [Localité 9], et à défaut, d’ordonner la vente judiciaire du bien indivis.
Il résulte du procès-verbal de dires et de difficulté établi par Maître [A] le 15 octobre 2024 mais également de l’attestation établie par Maître [A] le 5 novembre 2024 (pièce n°28 des demandeurs) que l’ensemble des coïndivisaires est d’accord pour procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser l’un des indivisaires à procéder à la vente du bien, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, dès lors que Monsieur [X] [J] ne s’y oppose pas.
Sur la demande subsidiaire de licitation
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
En l’espèce, les consorts [J] demandent qu’en cas de refus de mise en vente amiable, la vente judiciaire soit ordonnée.
Il est constant que le bien immobilier n’est pas aisément partageable et qu’aucune des parties ne souhaite le conserver ou se le voir attribuer. Si Monsieur [X] [J] a fait savoir à Maître [E] qui le représente devant le notaire commis qu’il était favorable à la vente du bien indivis, force est de constater qu’il avait déjà exprimé son accord au mois de mars 2022 lorsque le notaire commis a réuni les parties pour ouvrir les opérations de partage judiciaire. Néanmoins, aucune vente n’a eu lieu, les clés n’ayant pas été remises, malgré notamment une ordonnance du juge commis du 20 mars 2023 faisant injonction à Monsieur [X] [J] de remettre lesdites clés.
Au terme de son attestation du 5 novembre 2024, le notaire commis indique que les parties ont autorisé Messieurs [K] et [D] [J] à procéder à un changement de serrure sur le bien, Monsieur [X] [J] ayant déclaré ne plus avoir les clés en sa possession depuis avril 2022.
La vente judiciaire apparaît donc indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise si la vente amiable devait échouer. Il sera fait droit à la demande subsidiaire.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] de procéder seuls à la vente du bien sis [Adresse 6] - 78500 Sartrouville en application des dispositions de l’article 815-5 du code de procédure civile,
Ordonne qu’à défaut de vente amiable dans les six mois à compter de la signification du présent jugement, aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J], après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par tout avocat du ressort du barreau de Versailles compétent, il soit procédé devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de Versailles à la vente sur licitation de l'immeuble sis à :
Sartrouville, [Adresse 6] (78500) cadastré Section AK n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2], consistant en une maison à usage d’habitation, comprenant un grand séjour, deux cuisines, quatre chambres, deux sanitaires, un grand garage et un sous-sol, soit une surface habitable de 140 m² sur un terrain d’une surface de 599 m²
Sur la mise à prix fixée à la somme de 400.000 euros (quatre cent mille euros) avec faculté de baisse de prix d’un quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité,
Dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces légales, sur le site internet Licitor et sur le site Avoventes ;
Désigne Maître [G] [A], notaire à [Localité 9] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que Monsieur [X] [J] est redevable d'une indemnité d’occupation à l'égard de l’indivision à compter du [Date décès 1] 2020,
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.584 euros due par Monsieur [X] [J] à l'égard de l'indivision jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux par Monsieur [X] [J] ou du changement de serrure du bien indivis,
Rejette, en l’état, la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation,
Rejette, en l’état, la demande de remise en état du bien indivis,
Dit que Monsieur [X] [J] a bénéficié de donations de la part de Madame [T] [Z] [N] veuve [J] d’un montant total de 16.500 euros,
Dit en conséquence que Monsieur [X] [J] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 16.500 euros,
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] la somme globale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, à proportion de leurs droits dans l’indivision,
Condamne Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [K], [P], [Q]-[S] [J], Monsieur [D], [L] [J], Madame [C] [J], Monsieur [H], [U], [Q] [S] [J], Monsieur [D], [F], [P] [J] et Madame [O], [R], [Y] [J] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de leurs droits dans l’indivision,
Renvoie les parties devant Maître [G] [A], notaire désigné dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale de Madame [T] [Z] [N] veuve [J], pour dresser l’acte de partage conformément aux termes de ce jugement, dès que le bien indivis aura été vendu,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part,
Rappelle que l'exécution…
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