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Tribunal judiciaire, première chambre, 15 juin 2026 — n° 24/03176

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE De l’union entre M. [Q] [Y] et Mme [L] [K], époux de nationalité algérienne mariés en Algérie le [Date mariage 1] 1951, respectivement décédés les [Date décès 1] 2017 et [Date décès 2] 2012, sont issus six enfants : M. [T] [Y], décédé sans postérité, M. [D] [Y], décédé sans postérité, M. [G] [Y], décédé en laissant pour lui succéder ses enfants M. [Q] [Y], M. [J] [Y], M. [H] [Y] et Mme [B] [Y], Mme [M] [Y], décédée en laissant pour lui succéder sa fille Mme [U] [Y] épouse [I], Mme [O] [Y], décédée en laissant pour lui succéder M. [W] [V] et M. [D] [V], M. [DH] [Y], décédé le [Date décès 3] 2025, laissant pour lui succéder ses neuf enfants : Mme [R] [Y], Mme [N] [Y], M. [D] [Y], Mme [E] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [A] [Y], Mme [O] [X] [Y], Mme [S] [Y], M. [C] [Y]. Par jugement rendu le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - Dit que la loi française est applicable aux successions de Mme [L] [K] épouse [Y] et de M. [Q] [Y] ; - Dit que la loi applicable au régime matrimonial de Mme [L] [K] épouse [Y] et de M. [Q] [Y], mariés le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 14], est la loi algérienne ; - Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [Y], M. [W] [V], M. [D] [V], M. [DH] [Y], M. [D] ([Q]) [Y], Mme [P] [Y], prise en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [J] [Y], [MV] ([H]) [Y] et [B] [Y], ensuite du décès de Mme [L] [K] épouse [Y] survenu le [Date décès 2] 2012 à [Localité 11] et du décès de M. [Q] [Y], survenu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 15], Algérie, et dont ils sont les héritiers ; - Désigné pour y procéder Maître [JW] [LJ], notaire [Localité 16], - Dit que M. [DH] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale à compter du [Date décès 1] 2017 s’agissant de l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 11] ; - Ordonné, le cas échéant, la réduction à la quotité disponible des libéralités dont a bénéficié M. [DH] [Y] ; - Débouté Mme [U] [Y], M. [W] [V] et M. [D] [V] de leur demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 11] ; - Débouté Mme [U] [Y], M. [W] [V] et M. [D] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Débouté Mme [U] [Y], M. [W] [V] et M. [D] [V] de leur demande d’expertise ; - Débouté M. [DH] [Y], M. [D] [Y] de toutes leurs demandes, - Débouté chacune des parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné les parties aux dépens de la présente instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leurs droits ; - Ordonné l’exécution provisoire. L’actif des successions de Mme [L] [K] et de M. [Q] [Y] comprend notamment la pleine propriété des biens et droits de deux pavillons d’habitation édifiés sur un terrain de 2 600 m², situés sur la commune de [Localité 11], [Adresse 10]. Lors des opérations de liquidation et de partage de la succession, M. [DH] [Y], Mme [U] [Y], M. [W] [V] et M. [D] [V] se sont entendus pour procéder à l’aliénation des biens immobiliers dépendant de l’indivision et situés à [Localité 11]. Cet accord a été formalisé par acte reçu en la forme authentique le 28 avril 2023, aux termes duquel les intéressés ont exprimé leur volonté commune de mettre en vente lesdits immeubles indivis. Les autres cohéritiers, établis en Algérie, ont été régulièrement avisés des opérations de liquidation-partage et ont reçu communication des convocations et projets d’actes, mais se sont abstenus de toute réponse ou observation. Par actes de commissaire de justice remis à parquet le 22 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 683 et 684 du code de procédure civile, Mme [U] [Y], M. [D] [V] et M. [W] [V] ont fait assigner Mme [P] [Y] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [Y], M. [H] [Y], M. [Q] [Y] et M. [J] [Y] en présence de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’absence de comparution des défendeurs : Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence de constitution des défendeurs assignés, à savoir Mme [P] [Y] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [Y], M. [Q] [Y] et M. [J] [Y], le jugement sera qualifié de réputé contradictoire. Sur l’intervention volontaire des héritiers de M. [DH] [Y] après la clôture L’article 802 du code de procédure civile dispose : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. » L’article 803 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. » En application de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est dite volontaire. L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, M. [DH] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2025 alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 9 janvier 2025 mais avant l’ouverture des débats. L’instance à son égard s’est donc trouvée interrompue en application des dispositions des articles 370 et 371 du code de procédure civile. Ses neuf héritiers, à savoir Mme [R] [Y], Mme [N] [Y], M. [D] [Y], Mme [E] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [A] [Y], Mme [O] [X] [Y], Mme [S] [Y], M. [C] [Y], sont intervenus volontairement à l’instance par des conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025. Il y a lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire dès lors que les demandeurs ne contestent pas que les intervenants sont les ayants droit de M. [DH] [Y], malgré l’absence de production d’un acte de notoriété à l’appui de leur intervention. Toutefois, si cette intervention est recevable, en l’absence de demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour admettre leurs conclusions, les intervenants volontaires ne peuvent former aucune demande, étant précisé que M. [DH] [Y] n’avait pas constitué avocat ni conclu avant la clôture. Ainsi, l’intervention volontaire de Mme [R] [Y], Mme [N] [Y], M. [D] [Y], Mme [E] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [A] [Y], Mme [O] [X] [Y], Mme [S] [Y], M. [C] [Y] sera déclarée recevable mais il ne sera pas statué sur le surplus de leurs demandes. Sur la demande fondée sur l'article 815-5 du code civil L'article 815-5 du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. L’autorisation judiciaire prévue par les dispositions précitées ne peut être donnée que si le demandeur rapporte la preuve de ce que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et pas seulement que l’opération projetée serait avantageuse. Notamment, le refus de l'un des indivisaires de consentir à l'aliénation des biens indivis pour assurer le paiement des droits de succession met en péril l'intérêt commun des indivisaires ; en effet, bien que constituant une dette personnelle de chaque héritier, les droits de succession peuvent être poursuivis solidairement contre les divers héritiers et sur les biens de la succession. (Civ. 1re, 14 février 1984, n° 82-16.526). Par ailleurs, il importe peu que la dette dont le paiement est poursuivi soit personnelle à l'un des coïndivisaires dès lors que cette poursuite peut affecter le bien indivis et atteindre ainsi l'intérêt commun des indivisaires ; ayant estimé souverainement que le refus de l'un des indivisaires mettait en péril l'intérêt commun, les juges peuvent autoriser la vente amiable du bien. (Civ. 1re, 6 novembre 1990, n°89-15.220) L'appréciation de l'intérêt commun de l'indivision par les juges du fond est souveraine, étant rappelé que l'urgence n'est pas une condition exigée par l'article 815-5 du code civil. En l’espèce, le partage judiciaire est en cours, et à cette occasion M. [DH] [Y], Mme [U] [Y], M. [W] [V] et M. [D] [V] se sont entendus pour voir vendre le bien indivis. Leur intention a été notifiée aux cohéritiers qui résident en Algérie et qui sont restés taisants. La vente du bien immobilier indivis est nécessaire pour permettre le paiement des droits de succession, vu l’actif net des successions de Mme [L] [K] et de M. [Q] [Y] estimé à une somme de l’ordre de 1.800.000 euros, essentiellement constitué de la pleine propriété de deux pavillons d’habitation situés sur un terrain de la commune de [Localité 11], d’une valeur estimée à 1.680.000 euros. Le silence conservé par plusieurs des coïndivisaires équivaut à un refus qui met en péril l’indivision qui est redevable de droits de succession importants et qui ne peut s’en acquitter, de sorte que l’intérêt commun des indivisaires se trouve menacé par le risque d’une action en licitation pour en obtenir le paiement. Dans ces circonstances, qui mettent en évidence la mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires, il convient d’autoriser la vente amiable du bien immobilier indivis sans l’accord de M. [Q] [Y], de M. [J] [Y], de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, Vu le décès de M. [DH] [Y] le [Date décès 4] 2025 notifié aux parties le 24 octobre 2025, Reçoit l’intervention volontaire de Mme [R] [Y], Mme [N] [Y], M. [D] [Y], Mme [E] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [A] [Y], Mme [O] [X] [Y], Mme [S] [Y], M. [C] [Y] par des conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Autorise Madame [U] [Y], Monsieur [D] [V], Monsieur [W] [V] à procéder, avec Mme [R] [Y], Mme [N] [Y], M. [D] [Y], Mme [E] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [A] [Y], Mme [O] [X] [Y], Mme [S] [Y], M. [C] [Y] en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [DH] [Y], à la vente amiable des deux maisons à usage d’habitation situées à [Adresse 10], parcelles initialement cadastrées section E[Cadastre 6] et E[Cadastre 7], devenues : – Pour les parcelles E n°S[Cadastre 1] et [Cadastre 2] : AM n°[Cadastre 3], – Pour les parcelles E n°S[Cadastre 8] ct [Cadastre 4] : AM n°[Cadastre 5], Figurant au cadastre : – Section AM n°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 14], surface 00 ha 08 a 50 ca – Section AM n°[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 12], surface 00 ha 16 a 95 ca. Total surface : 00ha 25 a 45 ca au prix minimum net vendeur de 1.300.000 euros, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Ordonne le retrait du rôle. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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