Tribunal judiciaire, première chambre, 15 juin 2026 — n° 25/00306
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif du tribunal de commerce de Versailles en date du 13 juillet 2023, Mme [X] [R], présidente de la SAS [2], société créée le 9 janvier 2018 et ayant pour activité l’achat, la réparation et la vente de véhicules automobiles, a été condamnée à payer la somme de 80.000 euros entre les mains de la SELARL [1] es qualités de liquidateur de ladite société pour être affectée à l’apurement de son insuffisance d’actif, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 18 janvier 2019, Mme [X] [R] avait acquis en indivision avec Mme [D] [Z] épouse [R], sa mère, un bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré A [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares et 64 centiares et plus particulièrement :
Le lot de copropriété numéro huit (8) :
Au troisième étage du bâtiment A, un logement d’habitation couvrant tout l’étage ; étant précisé que ce lot comprend son escalier d’accès à partir du 2ème étage : séjour, cuisine, rangement, dégagement, une chambre et salle d’eau.
Et les 140/998èmes des parties communes générales
dans les proportions suivantes :
- 99 % pour Mme [X] [R] ;
- 1 % pour [D] [Z] épouse [R].
La SELARL [1] es qualités a, en garantie de sa créance, pris une inscription d’hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Mme [X] [R] sur le bien indivis.
Par lettres recommandées du 19 novembre 2024 revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le liquidateur de la société a sommé mesdames [R] de provoquer le partage amiable du bien afin de permettre le recouvrement de sa créance à l’égard de Mme [X] [R].
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025 convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SELARL [1] es qualités de liquidateur de la SAS [2], a fait assigner Mme [X] [R] et Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu le jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 16 décembre 2021
Vu le jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 13 juillet 2023
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et l’article 815-17 du Code civil, et notamment de l’article 840 du même Code.
Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [R] et Madame [D] [R] conformément aux dispositions légales susvisées.
Voir nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations.
Et pour y parvenir,
Ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, par le Ministère de Maître Élisa GUEILHERS, Avocat près le Tribunal judiciaire de VERSAILLES que le Tribunal commet à cet effet, de l’immeuble dont les indivisaires sont propriétaires :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 3] :
Cadastré A [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares et 64 centiares et plus particulièrement:
Le lot de copropriété NUMERO HUIT (8) :
Au troisième étage du bâtiment A, un logement d’habitation couvrant tout l’étage ; étant précisé que ce lot comprend son escalier d’accès à partir du 2ème étage : séjour, cuisine, rangement, dégagement, une chambre et salle d’eau.
Et les 140/998èmes des parties communes générales
Sur la mise à prix de QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) avec faculté de baisse jusqu’à provocation d’enchères.
Dire et juger que les enchères seront reçues par le Juge des Criées du Tribunal judiciaire de VERSAILLES et que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants :
UN JOURNAL D’ANNONCES LOCALES
UN JOURNAL D’ANNONCES REGIONALES
INTERNET LICITOR
50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défenderesses
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 815-17 alinéas 2 et 3 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, anciennement l’article 1166 dudit code, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
En l’espèce, il existe entre Mme [X] [R] et Mme [D] [R] une indivision portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 5].
Il est établi que la société dont Mme [X] [R] était la présidente a été placée en liquidation judiciaire et que dans ce cadre, la SELARL [1] a obtenu la condamnation de Mme [X] [R] à lui régler es qualités la somme de 80.000 euros pour apurer son passif. La SELARL [1] a, en garantie de sa créance, pris une inscription d’hypothèque judiciaire sur les parts et portions de Mme [X] [R] sur le bien indivis qui a été acheté au prix de 136.000 euros.
La SELARL [1] es qualités n’est pas parvenue à recouvrer sa créance, de sorte qu’elle est bien fondée à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [R] et Mme [D] [R] portant sur le bien immobilier indivis.
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il convient de désigner Maître [H] [C], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [X] [R] et Mme [D] [R].
Sur la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 6]
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l'espèce, la SELARL [1] es qualités sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel Mme [X] [R] et Mme [D] [R] sont en indivision.
Le bien indivis, situé à [Localité 6] (78), n’est pas aisément partageable, s’agissant d’un lot de copropriété dans un immeuble à usage d’habitation. Les coindivisaires, mère et fille, qui sont parties l’une comme l’autre de leur domicile sans laisser d’adresse, sont défaillantes à la procédure et n’ont manifesté aucune intention de sortir de l’indivision. Mme [D] [R], qui n’a jamais vécu dans le bien, n’a aucun intérêt à racheter la part indivise de Mme [X] [R] pour qu’elle puisse régler son créancier.
La licitation apparaît donc indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise.
S’agissant de la mise à prix, il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Au regard de ces éléments, la licitation sera ordonnée pour la mise à prix proposée de 80.000 euros, eu égard au prix d’achat du bien en 2019, au fait que son état n’est pas connu et qu’il est peut-être occupé par des locataires.
Conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs qui seront condamnés à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage sur le bien immobilier en indivision de Mme [X] [R] et Mme [D] [Z] épouse [R] situé à [Adresse 5], cadastré A [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares et 64 centiares,
Désigne pour y procéder Maître [H] [C], notaire à [Localité 8],
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Ordonne, préalablement aux opérations de liquidation et de partage, la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, par le ministère de Maître Élisa Gueilhers, avocat près le tribunal judiciaire de Versailles, que le tribunal commet à cet effet, de l'immeuble dont les indivisaires sont propriétaires :
sur la commune de [Localité 5] [Adresse 3] :
Cadastré A [Cadastre 1] pour une contenance de 2 ares et 64 centiares et plus particulièrement :
Le lot de copropriété numérod huit (8) :
Au troisième étage du bâtiment A, un logement d'habitation couvrant tout l'étage ; étant précisé que ce lot comprend son escalier d'accès à partir du 2ème étage : séjour, cuisine, rangement, dégagement, une chambre et salle d'eau.
Et les 140/998èmes des parties communes générales
Sur la mise à prix de quatre-vingt mille euros (80.000 euros) avec faculté de baisse jusqu'à provocation d'enchères
Fixe les modalités de publicité conformément à l'article 1275 du code de procédure civile,
Dit que la publicité de cette licitation se fera par des insertions sommaires dans les supports publicitaires suivants : un journal d’annonces locales, un journal d’annonces régionales, sur le site internet [4] ; 50 affiches de couleur format ½ colombier et 50 affiches à la main en typographie,
Commet la SCP [3], commissaires de justice associés à Versailles à l'effet d'établir le procès-verbal de description des immeubles sis à Montfort l’Amaury (78490) [Adresse 3] et à cet effet l'autorise à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi, et de procéder aux visites de l'immeuble préalablement à la vente, lesquelles s'effectueront 2 fois deux heures chacune,
Dit que la part du prix de vente représentant les droits de Madame [X] [R] dans l'immeuble adjugé sera remise à la SELARL [1] ès qualités, pour être affectée au passif, dans la limite de sa condamnation par le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 13 juillet 2023, le surplus du prix d'adjudication devant être versé entre les mains du notaire commis,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs à proportion de leur part dans l’indivision,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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