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Tribunal judiciaire, chambre famille cab 1, 15 juin 2026 — n° 23/02819

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motivations de la décision

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 , Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi française applicable au divorce , Déboute Madame [Z] [G] [F] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [O] [Y] [H] sur le fondement de l'article 242 du code civil , Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de : Madame [Z] [G] [F] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (ALLEMAGNE) ET DE Madame [O] [Y] [H] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (01) mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8] (01) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , Sur les mesures accessoires : Déboute Madame [Z] [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts , Déboute Madame [O] [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts , Constate que Madame [Z] [G] [F] et Madame [O] [Y] [H] reprendront l’usage de leur nom de jeune fille , Constate que les épouses ne demandent pas de prestation compensatoire , Déboute Madame [O] [Y] [H] de sa demande d'attribution préférentielle d'un véhicule HONDA HRV , Déboute Madame [O] [Y] [H] de sa demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial , Renvoie les épouses à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les épouses s’agissant de leurs biens à compter du 25 mars 2023 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil , Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil , Déboute Madame [Z] [G] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , Déboute Madame [O] [Y] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , Rejette toute autre demande , Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens , Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 juin 2026, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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