Tribunal judiciaire, chambre famille cab 1, 15 juin 2026 — n° 23/00178
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 17 mars 2023 ,
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2024 du Juge de la mise en état ,
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 du Juge de la mise en état ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2026 ,
Dit que la Juridiction française de [Localité 4] est compétente et la loi française applicable au divorce , à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (06)
ET DE
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (06)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Condamne Monsieur [H] [O] à payer à Madame [E] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ,
Constate que Madame [E] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Déboute Monsieur [H] [O] de l'intégralité de ses demandes de modification des mesures relatives aux enfants ,
Dit que Madame [E] [W] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs , [L] [O] et [I] [O] ,
Fixe la résidence habituelle des enfants [L] [O] et [I] [O] au domicile de la mère, Madame [E] [W] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement du père , Monsieur [H] [O], à l'égard de [L] [O] et [I] [O] sont suspendus ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père , Monsieur [H] [O] , à servir à la mère , Madame [E] [W] , payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 250 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [L] [O] et [I] [O] , à raison de 125 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 250 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juin 2026,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 6], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débi…
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